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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 18 juil. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Juillet 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 25/01025 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLMX / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [A], [U], [W] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du , hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
et de
Madame [A] [U] [W] [N]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (88)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [A] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 3 mars 2012 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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