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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01454 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01454 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZP6
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7]
service contentieux, sise [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [L], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sise [Adresse 1]
non comparante, non representée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision reputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, l'[8] (ci-après « l'[9] ») a fait signifier à la société [3] une contrainte émise le 8 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 835,91 euros correspondant à des pénalités (494 euros) et majorations de retard (341 euros) au titre du mois de juillet 2023.
Par requête du 20 décembre 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 pour citation de la société défenderesse.
L'[9], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour son entier montant de 835,91 euros, et de mettre à la charge de la société [3] les frais de signification de la contrainte. Elle a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 20 septembre 2023.
La société [3] a été convoquée à l’audience du 5 décembre 2024 par citation délivrée le 21 novembre 2024 remise dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice instrumentaire a dressé procès-verbal relatant les diligences accomplies, constatant à la dernière adresse connue de la société que son nom n’y figurait pas, apprenant par le voisinage que la société a déménagé sans laisser d’adresse, et effectuant en vain des recherches sur le site internet [6].
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, ainsi que la mise en demeure préalable à laquelle elle renvoie, datée du 20 septembre 2023. Force est néanmoins de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas produit.
En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article L. 244-2 précité, ne peut être considérée comme régulière. Il y a donc lieu de constater la nullité de la mise en demeure du 20 septembre 2023, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte y afférente.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’URSSAF [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
— Constate la nullité de la mise en demeure du 20 septembre 2023 ;
— Constate par voie de conséquence la nullité de la contrainte litigieuse émise le 8 décembre 2023 par l’URSSAF [5] et signifiée à la société [3] le 11 décembre 2023 ;
— Déboute l'[9] de sa demande de validation de la contrainte ;
— Condamne l'[9] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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