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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/00053
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPML
AFFAIRE : Société [Adresse 4] C/ [D] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Marie-Aline LARERE, avocate au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2023, la société [Adresse 4] a consenti à M. [D] [R] un crédit renouvelable n° 51288044492100 d’un montant maximum de 1.500€ remboursable par 35 échéances de 55€ et une dernière échéance de 48,29 € hors assurance au taux débiteur de 18,89%.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. [D] [R] de régler un impayé de 404,89€ sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la Société [Adresse 4] a fait assigner M. [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de le voir condamner à lui payer la somme de 3.793,20€ outre les intérêts au taux contractuel de 18,89% à compter du 12 décembre 2023 et la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 4] fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Elle expose que M. [D] [R] a manqué à son obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant d’août 2023. Elle indique lui avoir adressé une mise en demeure restant sans effet, de sorte que la résiliation du contrat est acquise.
Bien que cité à sa personne, M. [D] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Par note du 8 août 2025, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile,le Juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à présenter ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter du défaut de consulatation régulière du FICP.
La société [Adresse 4] n’a pas présenté d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CARREFOUR BANQUE, datant de mois de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
La société [Adresse 4] produit une mise en demeure datée du 3 novembre 2023 adressée à l’emprunteur. Aux termes de ce courrier, un délai était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 404,89 €.A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la société CARREFOUR BANQUE s’est prévalue à bon droit de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du même code.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société [Adresse 4] justifie de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de crédit et l’historique du compte.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance s’établit donc comme suit :
— capital emprunté 2.964,83€
— sous déduction des versements depuis l’origine 451,72€
— TOTAL 2.513,11€
M. [D] [R], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe et le montant de la dette sollicitée.
M. [D] [R] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 2.513,11€.
Les sommes dues sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure. Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de l’assignation, faute de justification d’une interpellation suffisante antérieure sur les sommes exigibles.
En conséquence, M. [D] [R] sera condamné à verser à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 2.513,11€ en remboursement du prêt qui lui avait été accordé, avec intérêts au taux de 1% l’an à compter du 17 janvier 2025.
Sur les mesures accessoires
M. [D] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [D] [R] sera condamné à verser à la société [Adresse 4] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société CARREFOUR BANQUE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 51288044492100 ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2.513,11€ au titre du solde du prêt n° 51288044492100 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [Adresse 4] de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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