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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Alexandra BASLE 44
— Maître Lola BERNARDEAU ([Localité 1])
— Maître Alexandre BRUGIERE ([Localité 1])
— Me Daphné VERLUISE
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Alexandre BRUGIERE ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00184
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00683 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSRA
AFFAIRE : S.C.I. QB DU PALAIS C/ S.A. SMA SA, Compagnie d’assurance SMABTP, [Y] [Z], [F] [B], S.A.R.L. [L] [I], [H] [Z], S.A.R.L. SARL PLAQUISTE DU MARAIS, Compagnie d’assurance GROUPAMA
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. QB DU PALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026-000037 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SARL PLAQUISTE DU MARAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandra BASLE de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Bénédicte BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandra BASLE de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Bénédicte BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 21 juillet 2023, la SCI QB DU PALAIS a acquis des consorts [B] un ensemble immobilier situé commune de MARSILLY [Adresse 9].
Invoquant un certain nombre de dysfonctionnements et l’apparition de désordres, la SCI QB DU PALAIS a fait établir un procès-verbal de constat le 17 septembre 2025 puis, elle a, par exploits des 15, 16, 17 et 18 décembre 2025, fait assigner la SMABTP, les consorts [B], la SARL [L] [I], la SARL PLAQUISTE DU MARAIS et la Compagnie GROUPAMA devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de l’immeuble soit diligentée.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que des travaux auraient été réalisés dans l’immeuble avant leur acquisition et que ces travaux auraient été effectués partie par les vendeurs et partie par les entreprises SARL [L] [I] et SARL PLAQUISTE DU MARAIS, assurées la première après de la SMABTP et la seconde auprès de GROUPAMA.
La SARL [L] [I] et la SA SMA formulent protestations et réserves les plus expresses sur la demande d’expertise notamment quant à la recevabilité et le bien fondé de l’action, à la responsabilité de la SARL [L] [I] et quant à la mobilisation des garanties de la SA SMA.
Elles demandent que la mission de l’expert soit limitée aux désordres visés dans l’assignation à l’exclusion de tout autre non dénoncé.
La SARL PLAQUISTE DU MARAIS et la Compagnie GROUPAMA s’en remettent à justice sur la mesure sollicitée et formulent les plus vives protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de la première que sur la garantie de la seconde et sollicitent que la mission de l’expert soit étendue à la recherche de la réception des travaux, des réserves éventuellement formulées, et du caractère apparent ou non des désordres.
Monsieur [F] [B] fait toutes protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formulés à son encontre.
Madame [Y] [Z] et Madame [H] [Z] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Eu égard aux désordres invoqués par la SCI QB DU PALAIS et aux pièces versées aux débats et notamment le constat dressé le 17 septembre 2025 par Maître [J] [N], commissaire de justice salarié de la SAS ACT’ATLANTIQUE à LA ROCHELLE, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission figurant au dispositif.
La SCI QB DU PALAIS, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[Q] [A]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0624252075
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le constat du 17 septembre 2025 dressé par Maître [J] [N] et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— de rechercher la date d’apparition de ces désordres,
— de préciser si ces désordres pouvaient ou non être visibles lors de la réception des travaux, si réception il y a eu,
— de préciser si ces désordres pouvaient ou non être visibles lors de l’acquisition du bien par la SCI QB DU PALAIS,
— en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que la SCI QB DU PALAIS devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 15 mai 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI QB DU PALAIS le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI QB DU PALAIS.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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