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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 25/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04621 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPP2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[U] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10 avenue Foch – BP 369 – 59020 LILLE CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [U] [G], demeurant 309 rue Henri Barbusse – Appt A24 – 59223 RONCQ
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [U] [G] un prêt personnel d’un montant de 16500 € remboursable, en quatre vingt quatre mensualités de 208,49 € hors assurance et moyennant un taux nominal annuel de 1,70 %.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme , après mise en demeure par courrier recommandé en date du 25 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12832,15 € avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 21 mars 2024 ;
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner au paiement de la somme de 16500 € outre 2000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil;
— très subsidiairement, le condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. Elle s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités.
En défense, Monsieur [U] [G] assigné par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comapru.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, et notamment de l’historique du crédit , que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis le 05 août 2023, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [U] [G] reste redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû :11792,60 €
— agios : 96,15 €
Soit un total de : 11888,75 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 11792,60 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 1,70 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 11888,75 € avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % sur la somme de 11792,60 € à compter du 11 avril 2025.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [G] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [U] [G] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 11888,75 € avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % sur la somme de 11792,60 € à compter du 11 avril 2025;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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