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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01087 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U]
née le 13 Décembre 1968 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
comparante
Rep/assistant : [13]
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [R] et M. [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Francis HERQUE
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [U]
[8]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un accident du travail survenu le 30 juillet 2021, Madame [Z] [U] a été prise en charge par la [8] (ci-après caisse ou [10]) au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 février 2023, la [10] a fixé une date de consolidation au 5 mars 2023.
Puis, par décision du 10 mars 2023, il lui a été attribué un taux d’IPP de 8 % pour des « gonalgies gauche et lombalgies ».
Sur contestation de cette décision par Madame [U], la commission de recours amiable ([9]) de la [11] a rejeté le recours par décision du 25 juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 22 août 2023, Madame [U] a par suite saisi le présent pôle social en contestant le taux retenu par la caisse.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2024, Madame [U] demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée Madame [Z] [U] en son recours.
A titre principal,
— DIRE qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 30 juillet 2021 justifiant une réévaluation, à la hausse, du taux d’IPP qui lui a été attribué,
— DIRE qu’il existe un retentissement professionnel, et en conséquence de quoi lui attribuer, en sus de son taux d’IPP médical, un coefficient professionnel de 5 %,
— FIXER le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 30 juillet 2021,
— CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [Z]
* La convoquer en son cabinet en tant que de besoin,
* Décrire les lésions dont Madame [Z] [U] souffre,
* Fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle consécutif à l’accident du travail du 30 juillet 2021 en référence au barème médical indicatif d’un point de vue médical et professionnel.
— DIRE que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’ancien article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
— RENVOYER les parties à une date d’audience ultérieure.
— RESERVER les dépens.
Par conclusions, la [11] demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire que le taux d’incapacité permanente de 8% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de Madame [Z] [U] a été justement évalué ;
— confirmer la décision rendue le 25 juillet 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— rejeter toute potentielle demande de mise en œuvre d’une expertise ;
— débouter en conséquence Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Madame [Z] [U] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
— Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médiale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 05 mars 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été fixé in fine à l’audience du 22 octobre 2024 lors de laquelle Madame [U], présente et assistée de la [13], ainsi que la [10] dûment représentée, ont comparu.
Une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Dr [K], médecin présent à l’audience, dont le rapport oral est ainsi constitué : « Consultation de Mme [U] prénom [Z], 56 ans, victime d’un accident de travail le 30 juillet 2021, consolidé au 05 mars 2023 avec un taux d’IPP de 8%.
Mme [U] a effectivement été victime lors de son travail d’auxiliaire de vie en faisant le ménage à domicile, d’une chute dans un escalier glissant. Elle s’était réceptionnée sur les fesses et avait immédiatement ressenti des douleurs de la hanche droite et du genou gauche. Elle avait pu se relever toute seule et avait consulté le lendemain disposant d’un bilan radiographique du 02 août 2021 soit effectivement quelques jours après les faits qui objective une coxarthrose débutante de la hanche droite donc un état antérieur. Elle avait bénéficié le 13 septembre 2021 d’une IRM du genou gauche qui avait mis en évidence une lésion du ménisque externe de type fissuraire et non chirurgicale. Le 16 décembre 2021, elle avait bénéficié d’une IRM lombaire mettant en évidence des pincements discaux étagés donc un état antérieur. Enfin le 21 septembre 2022, une dernière IRM lombaire avait fait état de l’éventualité d’une schwannome c’est-à-dire une tumeur lombaire qui n’a pas été confirmée par la suite.
Elle a bénéficié d’un traitement à base de kinésithérapie c’est-à-dire trois mois de kinésithérapie à raison de trois séances par semaine et d’un séjour en centre de rééducation à LADAPT Thionis à [Localité 14] de trois semaines. Elle avait consommé pendant cette période des antalgiques de palier 1 type de Dafalgan, des MINS (Myocardial injury after noncardiac surgery) à type de Voltarène par voie locale et générale et de séance d’acupuncture. Elle n’a pas bénéficié d’infiltration ou d’antalgique de palier 2 ou des gestes plus agressifs.
Elle se plaint de douleurs limitant la marche à trente minutes, de la station debout prolongée à quarante-cinq minutes. Ses douleurs siègent essentiellement au niveau de la hanche droite et genou gauche et sont réveillées par le changement de position, de la position assise à la position debout. Elle n’allègue pas de réveils nocturnes douloureux. Elle est tout à fait capable d’effectuer seule les actes de la vie quotidienne, son ménage toute seule, ses courses seule, elle est capable de s’habiller et se déshabiller sans aide, effectuer sa toilette, elle habite un rez-de-chaussée surélevé, un appartement de type F3 qu’elle entretient elle-même. Sur le plan des loisirs, elle effectue de la marche.
L’examen clinique est celui d’une femme droitière, d'1m74 pour 75 kilos. Je n’ai pas fait déshabiller la patiente pour des raisons techniques, l’examen a été fait au travers des vêtements. Cela dit on ne retrouve aucune aide technique du type canne, béquille, ceinture lombaire ou genouillère, il n’y a donc aucune aide technique. La marche s’effectue sans boiterie à pas lent du peut-être à la taille des locaux, l’appui unipodal est réalisé de façon à droite et à gauche, la marche sur les talons pointes est possible, l’agenouillement, l’accroupissement sont possibles avec une distance talon-fesse de 0 cm c’est-à-dire accroupissement et agenouillement total. L’examen de la colonne lombaire réveille des douleurs à la palpation du côté droit, la distance main-sol est de 19 cm, ce qui est normale pour une femme de son âge, l’indice de Schober qui traduit la souplesse de la colonne vertébrale est à 15,10 est normal. L’examen du genou gauche permet une extension totale, une flexion à 120 degrés du côté gauche, du côté de la lésion méniscale et à 140 degrés de l’autre côté.
L’examen de la hanche droite retrouve des mobilités symétriques tant à droite et à gauche. Les mensurations retrouvent une mensuration à la cuisse à vingt centimètres du bord supérieur de la rotule à cinquante centimètres des deux côtés. Au niveau du genou trente-six centimètres des deux côtés, au niveau du mollet on retrouve un mollet gauche à trente-six centimètres et un mollet droit à trente-cinq centimètres, ce qui est une amyotrophie très légère.
En conclusion, j’estime que le taux d’IPP pour le genou gauche est inférieur à 5% puisque nous sommes dans le créneau 5% pour une mobilité inférieure à 110 degrés en flexion, or la mobilité de Madame est à 120 degrés donc on est en-dessous de 5%, le taux de 4% me semble justifié. Concernant la hanche droite, il n’existe aucune lésion fracturaire, aucune atteinte traumatique et la douleur de la hanche avec une mobilité quasi normale survienne sur un état antérieur à type de coxarthrose qui n’est pas généré par la chute. En conséquence, le taux là encore de 4% me semble justifié, le taux global de 8% me semble justifié ».
Interrogées les parties ont pu faire valoir leurs observations en suite de l’exposé effectué par le Dr [K].
Madame [U] a entendu contester les conclusions du médecin consultant et a maintenu sa contestation du taux d’IPP fixé, indiquant avoir des difficultés à se maintenir longtemps en position debout et être dans l’incapacité à retrouver du travail du fait des séquelles de son accident du travail.
La [11] a sollicité l’entérinement des conclusions du Dr [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il faut en premier lieu dire que le recours de Madame [U] est recevable, cela étant autant établi que non contesté.
Il ressort de la consultation médicale réalisée par le Dr [K] lors de l’audience que l’évaluation médicale à 8 % de l’IPP subie par Madame [U] est justifiée en considération notamment de l’existence d’un état antérieur, de l’absence d’atteinte traumatique et de l’absence d’une aide technique à la marche.
Par ailleurs, en l’absence d’éléments probants quant à l’impossibilité alléguée par Madame [U] de retrouver un emploi du fait des seules lésions imputables à l’accident du travail en cause, il n’y a pas lieu de retenir un taux professionnel.
Ce rapport n’ayant pas été utilement contesté, il convient dès lors d’en adopter les conclusions et ainsi de rejeter le recours contentieux de Madame [U].
Partie succombante en son recours, Madame [U] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT RECEVABLE Madame [Z] [U] en son recours contentieux ;
REJETTE ledit recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [11] en date du 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE aux dépens Madame [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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