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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 22 sept. 2025, n° 23/06916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : BOREL,
Débats en audience publique le : 28 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22.09.25………………………………………….
à Me Alisée FRIEDLI…………………………………………
Le 22.09.25 ………………………….
à Me Véronique SPITALIER
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06916 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4D4L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 1 VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE, domiciliée : chez SA EUROTITRISATION (Représentant), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [W] divorcée [E]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juillet 1992, la société SYGMA BANQUE a consenti à Mme [T] [E] et M. [I] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 37500 francs, remboursable en 48 mensualités de 1199,08 francs, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 21 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Renault C40405 modèle 89 n°série [Numéro identifiant 6], livré le 10 juillet 1992.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SYGMA BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 1995, mis en demeure M. [I] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours.
Puis la société SYGMA a déposé une requête en injonction de payer près le tribunal d’instance de Marseille le 26 juillet 1995 et a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 septembre 1995 condamnant Mme [T] [E] et M. [I] [E] au paiement de la somme de 23.227 francs chacun, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 1995, outre les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 12 octobre 1995 à M. [I] [E] en sa personne et à Mme [T] [E] à domicile.
La société SYGMA BANQUE a fait délivrer plusieurs commandements de payer et demandes de saisies attribuation.
Entre temps, par jugement du 7 novembre 2006, le divorce a été prononcée entre Mme [T] [W] divorcée [E] et M. [I] [E]
Le 28 novembre 2007, la société SYGMA BANQUE a cédé sa créance au fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION.
Puis par contrat de cession du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation a cédé la créance litigieuse à la société EOS France.
Le 17 octobre 2023, la société EOS France a fait délivrer à Mme [T] [W] divorcée [E] une dénonciation de saisie-attribution du 10 octobre 2023, et portant sur une créance d’un montant de 8.363,04 euros.
Contestant devoir cette somme, c’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 ocobtre 2023, Mme [T] [W] divorcée [E] a formé opposition a l’ordonnance du 29 septembre 1995.
Après plusieurs renvoies à la demande des parties pour se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SAS EOS FRANCE venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, se réfère à ses dernières conclusions pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer l’opposition irrecevable car tardive,Déclarer que la société EOS France est bien créancière et que l’ordonnance d’injonction de payer n°5682/95 rendue le 29 septembre 1995 reprendra ses droits et effets,Débouter ainsi les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 800 euros, outre les entiers dépens, en ce cimpris les frais de la procédure d’injonction de payer,
Mme [T] [W] divorcée [E], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures pour demander au tribunal de :
Constater l’acquisition de la prescription biennale des demandes en paiement sollicitées à son encontre,Constater que la société EOS France ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre,Débouter la société EOS France de l’eselble de ses demandes,A titre subsidiaire, déclarer l’opposition à injonction de payer recevable,A titre infifiniment subsidiaire, lui accorder 24 mois de délais de paiement,En tout état de cause, condamner la société EOS France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe, M. [I] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la recevabilité de l’opposition à injonction de payer doit nécessairement être étudiée avant les autres demandes soulevées in limine litis par Mme [T] [W] divorcée [E].
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n°5682/95 rendue le 29 septembre 1995 par le tribunal d’instance de Marseille a été signifiée le 12 octobre 1995 en la personne de M. [I] [E] et remise au domicile de Mme [T] [E], par remise à un tiers, à savoir son époux.
Par la suite, le 11 décembre 1995, l’ordonnance d’injonction de payer excutoire assortie d’un commandement de payer a été signifiée à Mme [T] [E], en personne.
Partant, en application de l’articile susvisé, Mme [T] [W] divorcée [E] avait jusqu’au 12 janvier 1996 pour former opposition à cet acte.
A cela s’ajoute que Mme [T] [E] a également reçu en sa personne le 3 janvier 1996 une dénonciation de saisie-attribution.
Le divorce ayant été prononcé le 7 novembre 2006, Mme [T] [W] divorcée [E] ne produit aucun élément démontrant qu’elle n’a jamais eu connaissance de cette procédure du fait d’une éventuelle séparation avec son époux.
En tout état de cause, les actes de signification du 12 octobre 1995 puis du 11 décembre 1995 ont été délivrés par huissiers, et font foi jusqu’à inscription de faux.
Compte tenu de ces éléments, l’opposition du 8 novembre 2023 a été formée de manière tardive, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance initiale rendue le 29 septembre 1995 demeure valable, les moyens soulevés par Mme [T] [W] divorcée [E] au titre de la forclusion, de la prescription et de l’absence de qualité à agir de la société EOS France relevant désormais du juge de l’exécution.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [W] divorcée [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et en particulier le déséquliibre économique entre les parties commandent en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 8 novembre 2023 par Mme [T] [W] divorcée [E],
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 septembre 1995 rendue par le tribunal d’instance de Marseille reste valable,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [W] divorcée [E] aux dépens de la présente instance uniquement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 septembre 2025.
La Greffière La Jug
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