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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. METHANISATION VAL DE SAONE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 MARS 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A.S. METHANISATION VAL DE SAONE, immatriculée au R.C.S. de Gray-Vesoul sous le n° B 848 428 835, prise en la personne de son représentant légal, située [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, société européenne, immatriculée au R.C.S. sous le n° 419 408 927 00079, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constituée avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 03 Mars 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJNU – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 19 décembre 2025, la SAS METHANISATION VAL DE SAÔNE a attrait la SE XL INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Elle a indiqué que suivant ordonnance en date du 15 octobre 2024 une expertise judiciaire était en cours, confiée à Monsieur [V] [X]. En cours d’opération il était apparu que l’assureur à la DROC était la société SE XL INSURANCE COMPANY.
La SAS METHANISATION VAL DE SAÔNE a sollicité que les opérations d’expertise soient étendues à la défenderesse.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette date, le défendeur assigné par remise de l’acte à personne morale n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est de l’intérêt de toutes les parties que l’expertise soit rendue commune à XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la HE ION, concernée par les opérations d’expertise suivant ordonnance du15 octobre 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
L’instance 25-144 sera jointe à l’instance 24-58.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ÉTEND à la XL INSURANCE COMPANY SE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du date du 15 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [V] [X] ;
ORDONNE la jonction de l’instance 25-144 à l’instance 24-58 ;
DIT que les demandeurs communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS METHANISATION VAL DE SAÔNE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le demandeur de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
CONDAMNE les demandeurs aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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