Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00819 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWAA
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. TELBOS 1
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [F] [H]
née le 27 Avril 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2022, la SCI TELBOS 1 a consenti à Madame [F] [H] un contrat de bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] à compter du 20 mars 2022 pour un loyer mensuel de 640€, plus la somme de 15,00 € de provision sur charges et celle de 20,00 € pour la location d’une cave. Le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 660,00 €.
Le 20 mars 2022, un état des lieux d’entrée était établi contradictoirement.
Le 7 février 2025, la SCI TELBOS 1 faisait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 1.760,00 € au titre de la dette locative visant la clause résolutoire du contrat.
Le 15 mai 2025, la SCI TELBOS assignait Madame [H] afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [H], la voir condamner à lui payer les sommes de 3.110,00 € et de 1.350,00 € au titre de la dette locative, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ce y compris le coût du commandement, voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 675,00 €.
Le même jour, cette assignation était dénoncée aux services préfectoraux.
À l’audience du 13 octobre 2025, la SCI TELBOS 1, représentée, indique que Madame [H] a quitté les lieux le 23 septembre 2025 et réactualise la dette locative à la somme de 3.110,00 € plus 4.752,00 € au mois d’octobre 2025. Elle s’en rapporte pour le surplus à ses écritures et dépose son dossier.
Madame [H] n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue de ce dépôt, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [H] ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Madame [H] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SCI TELBOS 1.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur l’exécution du contrat de bail :
En application de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la principale obligation du locataire est de payer le montant du loyer à la date fixée par le contrat.
La SCI TELBOS 1 poursuit la résiliation du contrat de bail signé avec Madame [H] en raison du non-paiement des loyers à la suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire présente dans le contrat.
La dette locative n’est pas contestée par la locataire qui ne présente pas pour faire valoir un quelconque moyen en ce sens.
Il est donc jugé que le contrat de bail du 12 mars 2022 est résilié aux torts de Madame [H] au .
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [H] ayant quitté les lieux le 23 septembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur l’expulsion de la locataire.
L’occupation sans droit ni titre constituant nécessairement un préjudice économique pour la demanderesse, il convient de condamner Madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, plus les charges afférentes, jusqu’au départ de cette dernière caractérisé par la remise officielle des clefs du logement.
Sur la dette locative :
La SCI TELBOS 1 a réactualisé sa créance au départ de la locataire et demande à ce titre la somme de 3.110,00 € au titre des loyers et celle de 4.752,00 € arrêtée au mois d’octobre 2025 pour l’indemnité d’occupation. Elle produit un décompte.
Dans la mesure où, sur l’audience, la demanderesse a mentionné sur l’audience que la locataire a quitté les lieux le 23 septembre 2025, la dette locative sera arrêtée à cette date et Madame [H] condamnnée au paiement de la somme de 3.1100,00 € plus 3.892,50€ à ce titre.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [H] sera donc condamnée aux entiers dépens.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, Madame [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
Vu le contrat de bail du 12 mars 2022;
CONSTATE que ce contrat est résilié de plein droit.
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer en deniers ou quittance à la SCI TELBOS 1 la somme de 7.002,50 € au titre de la dette locative arrêtée au 23 septembre 2025, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens de l’instance, ce y compris le coût du commandement de payer;
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SCI TELBOS 1 la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Assurance de dommages ·
- Société européenne ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Date
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Prestation compensatoire ·
- Compensation ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Évaluation ·
- Établissement psychiatrique ·
- Motivation ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges
- Gauche ·
- Droite ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Aide technique ·
- Recours contentieux ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Mobilité
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Droite ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Fonds commun ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution provisoire ·
- Personnes ·
- Tribunal d'instance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Global ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.