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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY7Q
Minute :
Patient : M. [V] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Janvier 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :23 Janvier 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— les tiers
Le : 23 Janvier 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 23 Janvier 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt trois Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [V] [U]
né le 23 Octobre 2003 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par
Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [U]
née le 16 Janvier 1979 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 22 JANVIER 2026
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 02 Janvier 2026, reçue le 02 Janvier 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [V] [U] a fait l’objet le 25 JUILLET 2022,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [V] [U]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [G] [U], Madame [J] [U] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [G] [U], Madame [J] [U], tiers demandeurs à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, ont étés informés par courriel le 21/01/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 22 JANVIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] ,
*****
Le 02 Janvier 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
L’audience du 23 Janvier 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [V] [U] n’était pas auditionnable.
Me Anne-gaëlle LE ROY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [V] [U] a été admis le 25 juillet 2022 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8],à la demande d’un tiers en urgence, sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a par décision du 30 janvier 2024, du 30 juillet 2024 , du 28 janvier 2025, du 25 juillet 2025 ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l’établissement de soins, du contrôle de la mesure à 6 mois ;
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY7Q
Attendu que l’article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit que :
A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [12] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
***
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 25 juillet 2025 au 23 décembre 2025 sont produits ;que l’avis du collège réuni le 29 juillet 2025 est versé ; que l’avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 2janvier 2026 est également produit;
que les médecins concluent de manière concordante à la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé que le comportement du patient est de plus en plus instable par des passages à l’acte hétéro-agressifs de plus en plus récurrents ; que le seuil de l’intolérance à la frustration est de plus en plus sensible ; que le médecin note que le traitement médicamenteux et les entretiens réguliers restent pour le moment peu efficaces pour juguler cette recrudescence de violence;
que l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Monsieur [U],est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [U];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Anne-gaëlle LE ROY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [V] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [V] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY7Q
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 JUILLET 2022,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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