Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU – 7
— Maître Stéphane FERRY – 71
Grosse délivrée à : Maître Cécile HIDREAU -7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00137
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOPO
AFFAIRE :, [J], [V],, [O], [T] épouse, [H],, [Z], [H] C/, [Q], [U] épouse, [P],, [X], [U], [S],, [D], [U],, [R], [U],, [K], [U]
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame, [J], [V]
née le 23 Mars 1962 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
Madame, [O], [C], [E], [T] épouse, [H]
née le 18 Décembre 1941 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 4]
Monsieur, [Z], [W],, [M],, [Y], [H]
né le 01 Octobre 1941 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 4]
tous représentés par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame, [Q], [U] épouse, [P]
née le 20 Décembre 1951 à, [Localité 6], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 7]
Madame, [X],, [I], [U], [S]
née le 11 Juillet 1955 à, [Localité 8], demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 9]
Monsieur, [D],,[Z],, [L], [U]
né le 23 Juillet 1963 à, [Localité 10], demeurant, [Adresse 5] -, [Localité 11]
Madame, [K],, [A],, [X],, [F], [U]
née le 08 Décembre 1956 à, [Localité 10], demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 9]
tous représentés par Maître Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur, [R], [B], [G], [U]
né le 19 Janvier 1953 à, [Localité 8], demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 12]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 juin 2022, Monsieur, [Z], [H] et Madame, [O], [T] épouse, [H] ont acquis un immeuble situé, [Adresse 7] commune de, [Localité 13] cadastré section E n,°[Cadastre 1].
Par acte notarié du 07 juillet 2022, Madame, [J], [V] est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 8] commune de, [Localité 13] cadastré section E n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5].
Soutenant qu’un sentier longerait leurs propriétés côté nord permettant un accès à pied et à vélo à l’océan mais qu’il aurait été obstrué, Madame, [J], [V], Monsieur, [Z], [H] et Madame, [O], [T] épouse, [H] ont, par exploits des 10, 15, 21 et 22 juillet 2025, fait assigner Madame, [Q], [P] née, [U], Madame, [N], [U], Monsieur, [D], [U], Monsieur, [R], [U] et Madame, [K], [U] (ci-après "les CONSORTS, [U]") devant le Président de ce Tribunal statuant en référé sollicitant leur condamnation sous astreinte à rétablir l’accès au sentier longeant leur propriété en retirant tout objet de nature à entraver le passage des piétons et des cyclistes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Madame, [J], [V], Monsieur, [Z], [H] et Madame, [O], [T] épouse, [H] demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
* Dire et juger que les dispositifs mis en place par les CONSORTS, [U] sur le sentier longeant leur propriété sise à, [Localité 13] au niveau de leurs parcelles cadastrées section E n°, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite pour les riverains dudit sentier, et en particulier pour Madame, [J], [V] ainsi que pour les époux, [H],
* Enjoindre en conséquence solidairement les CONSORTS, [U], sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à rétablir l’accès au sentier longeant leur propriété et précisément leurs parcelles cadastrées section E n°, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] en retirant tout objet de nature à entraver le passage des piétons et des cyclistes,
* Condamner in solidum les CONSORTS, [U] à verser à Madame, [J], [V], Monsieur, [Z], [H] et Madame, [O], [T] épouse, [H] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 07 août 2024.
Ils exposent que les démarches amiables antérieures, mise en demeure et saisine d’un conciliateur de justice, n’auraient pas abouti.
Ils ajoutent qu’il ressortirait de leurs actes que leurs propriétés seraient longées au nord-est par un sentier dont le but aurait été de tous temps de permettre à ses riverains d’accéder à la plage à pieds ou en vélo et que leurs immeubles disposeraient d’un portillon donnant sur ce chemin.
Ils indiquent que le chemin serait en bon état d’entretien.
Ils soutiennent que l’obstruction de ce passage utilisé depuis des décennies par les riverains constituerait un trouble manifestement illicite et ce nonobstant toute considération sur l’existence ou non d’une servitude.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, les CONSORTS, [U] concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Madame, [J], [V], Monsieur, [Z], [H] et Madame, [O], [T] épouse, [H] et subsidiairement demandent au juge des référés de juger qu’il existe une contestation sérieuse et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir au fond et en tout état de cause, ils réclament la condamnation des consorts, [V],-[H] à leur verser 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’aucun des titres de propriété des demandeurs ne ferait état d’un droit de passage alors qu’une servitude ne pourrait s’établir que par titre et qu’elle ne serait opposable au propriétaire du fonds grevé qu’à la condition d’être publiée ou d’être mentionnée dans son titre ou connue de lui lors de son acquisition.
Ils font valoir que les procès-verbaux de bornage ne seraient pas probants car ne concernant pas les limites des propriétés des demandeurs au regard du droit de passage mais seulement avec les autres propriétaires voisins.
Ils estiment qu’il existerait à tout le moins une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le titre de Madame, [J], [V] ne fait état expressément d’aucune servitude de passage au profit de son fonds.
Néanmoins il y est mentionné « du nord un sentier aboutissant sur la route de la plage ».
Le terme même de sentier suggère l’existence d’un chemin ouvert à tous pour aboutir à la plage.
Dans le titre de Monsieur, [Z], [H] et Madame, [O], [T] épouse, [H], est mentionnée une servitude au profit de leur fonds mais uniquement sur la parcelle E2804, laquelle ne correspond pas, ou en tous cas pas intégralement, au sentier objet du litige. Il est cependant précisé « servitude de passage piétons et vélos ». Or cette servitude ne se comprend que si l’intégralité du sentier est utilisable par les acquéreurs.
Le plan de masse communiqué mentionne en partie nord-est de la propriété de Madame, [V] un sentier. De même lors du bornage de la propriété de Monsieur et Madame, [H], a été mentionnée la présence d’un sentier au nord-est de cette parcelle et des parcelles voisines situées de part et d’autre de la parcelle, [Cadastre 1].
Un plan annexé à un arrêté préfectoral mentionne une séparation entre les parcelles notamment d’un côté E n°, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] et, au nord-est de celles-ci, les parcelles, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11] et, [Cadastre 12] par un espace entre deux traits et reprend le terme de sentier pour qualifier cet espace étroit entre ces deux traits limitant ces différentes parcelles.
Or, comme indiqué ci-dessus, le terme de sentier désigne un chemin étroit tracé par l’homme ou marqué par le passage répété des gens.
Il en résulte que la mention du terme de sentier dans le titre de Madame, [V] mais également sur la plan de masse, le bornage de la propriété, [H] ou encore sur le plan annexé à un arrêté préfectoral du 27 octobre 1975 établit que le passage entre d’un côté les parcelles, [Cadastre 2],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 13] etc.. Et de l’autre côté les parcelles notamment, [Cadastre 14],, [Cadastre 10],, [Cadastre 15],, [Cadastre 16] etc.. est un sentier normalement ouvert au public et qu’en conséquence sa fermeture à la circulation piétonne par un propriétaire riverain constitue un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés en vertu de l’article 835 sus-visé à prescrire les mesures de remise en l’état antérieur.
Or, il est démontré par le procès-verbal de constat dressé le 07 août 2024 par Maître, [TY], [OY], commissaire de justice associé à, [Localité 14], que le sentier a été obstrué peu après le portillon de Monsieur, [WJ] au niveau de la parcelle ,E[Cadastre 6] appartenant aux CONSORTS, [U] ce que ceux-ci ne contestent pas.
En conséquence, il sera enjoint aux CONSORTS, [U] de rétablir l’accès au sentier longeant leur propriété et précisément leurs parcelles cadastrées section E n°, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] en retirant tout objet de nature à entraver le passage des piétons et des cyclistes et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [J], [V], Monsieur, [Z], [H] et Madame, [O], [T] épouse, [H], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Les CONSORTS, [U] seront condamnés à leur verser à ce titre la somme de 1500€.
Les CONSORTS, [U] qui succombent seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenus aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 07 août 2024 d’un montant de 396€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS aux CONSORTS, [U] de rétablir l’accès au sentier longeant leur propriété et précisément leurs parcelles cadastrées section E n°, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] en retirant tout objet de nature à entraver le passage des piétons et des cyclistes et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard ;
CONDAMNONS les CONSORTS, [U] à verser à Madame, [J], [V], Monsieur, [Z], [H] et Madame, [O], [T] épouse, [H], ensemble pris comme une seule partie, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les CONSORTS, [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les CONSORTS, [U] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 07 août 2024 d’un montant de 396€.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuf ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Compte joint ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Clémentine ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure
- Marais ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Logiciel ·
- Secret des affaires ·
- Cimetière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Pièces ·
- Contrefaçon ·
- Code source
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Facture ·
- Communication des pièces ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taiwan ·
- Enfant ·
- Comté ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Baignoire ·
- Commissaire de justice ·
- Garnissement ·
- Extensions ·
- Service ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Côte ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.