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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 17 janv. 2025, n° 24/06941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06941 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4DK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/06941 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4DK
Copie exécutoire à :
— Me Sendegül ARAS
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sendegül ARAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2024-001249 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (TAÏWAN)
de nationalité Chinoise
[Adresse 3] (dernier domicile connu)
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/06941 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4DK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14], comté de [Localité 12] (TAÏWAN),
et de
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14], comté de Nantou (Taïwan) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [J] et de Madame [R] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que Madame [R] [Y] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [E] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] 67) ;
— [D] [J], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11], comté de [Localité 13] (TAÏWAN) ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [J] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [R] [Y] en vacances avec les enfants, et à charge pour Monsieur [L] [J] d’informer Madame [R] [Y] de son intention d’exercer ou non ses droits au moins 15 jours auparavant :
— le samedi des semaines paires de 14 heures à 16 heures ;
à charge pour Monsieur [L] [J] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENT QUARANTE (240 euros), soit 120 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [L] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [R] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [E] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] 67) ;
— [D] [J], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11], comté de [Localité 13] (TAÏWAN) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [L] [J], incompatible avec cette mesure ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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