Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00715 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVNT
Minute N° 26/00225
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
DÉFENDEUR :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anne BRISOU
Procédure :
Date de saisine : 29 août 2025
Date de convocation : 4 novembre 2025
Date de plaidoirie : 22 janvier 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Q] [V] a été affiliée à la MSA Drôme Ardèche Loire (la MSA) et percevait une pension de retraite de salariée agricole depuis le 1er octobre 1996.
Elle est décédée le 28 avril 2018.
Le 28 mars 2025, la MSA a transmis à Monsieur [Q] [Y], veuf de Madame [Q] [V], une demande de remboursement de la somme de 6.242,46 euros correspondant au montant indu de retraite perçu à tort par le veuf pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2024.
Monsieur [Q] a alors effectué une demande de remise gracieuse devant la Commission de Recours Amiable de la caisse.
Le 15 mai 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande.
Suivant courrier adressé au greffe le 29 août 2025, Monsieur [Q] a saisi la présente juridiction afin de contester le rejet lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à Monsieur [Q] de comparaître, de se faire représenter ou solliciter au besoin une dispense à comparaître.
À l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de la MSA régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de Monsieur [Q] [Y] malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 05 novembre 2025.
La MSA demande au Tribunal de juger l’affaire au fond en dépit de l’absence du demandeur, de juger le recours recevable et de rejeter la demande de remise gracieuse d’indu de prestations retraite (versées après décès) d’un montant de 6.242,46 euros et de condamner Monsieur [Q] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Selon l’article 468 du Code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
Si le demandeur ne se présente pas sans raison valable, le défendeur peut demander un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Il est rappelé qu’à l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à Monsieur [Q] de comparaître, de se faire représenter ou solliciter au besoin une dispense à comparaître.
Force est de constater que Monsieur [Q], qui avait connaissance de la nouvelle date d’audience, ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du 22 janvier 2026 et n’a pas justifié de son absence, de sorte que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen le concernant.
De son côté, la MSA sollicite qu’il soit statué au fond et de rejeter le recours de Monsieur [Q].
Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la MSA, l’article 468 du Code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.
Sur la demande de remise d’indu
Conformément à l’article D254-6 du code de la sécurité sociale :
« Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les arrérages des prestations d’invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d’accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu’à la fin du mois d’arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
Il est précisé que si l’action d’une caisse est prescrite dans un délai de deux ans du vivant de l’assuré à compter du versement du paiement au bénéficiaire, le délai de cinq ans de droit commun, prévu à l’article 2224 du Code civil s’applique pour le recouvrement des indus après le décès ou des sommes appréhendées par un tiers sans droit, et le point de départ de la prescription correspond à la date à laquelle l’organisme a eu connaissance du décès du bénéficiaire.
La MSA fait valoir que contrairement à ce que Monsieur [Q] affirme, c’est le service des impôts qui l’a informé du décès de son épouse fin 2024 ; qu’après avoir effectué une enquête, la MSA a découvert que le compte bancaire de Madame [Q] était un compte joint qui, à la suite de son décès, avait été mis sous le seul nom de son époux, Monsieur [Q] [Y].
Elle précise avoir alors immédiatement (dès qu’elle a été informée du décès de l’assurée fin 2024) stoppé le versement des prestations et avoir par la suite répercuté l’indu en résultant sur le requérant ; elle précise qu’aucun dossier de retraite de réversion n’a été déposé par le requérant auprès d’elle ou de la CARSAT.
Sur ce, il ressort des pièces produites et des explications données que ce n’est que fin 2024 (courriel du 25 octobre 2024) que la MSA a été informée du décès de Madame [Q] [V] en date du 28 avril 2018 ; Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve lui incombant qu’il aurait bien transmis l’acte de décès de son épouse défunte à la MSA en temps et en heure ; il a ainsi continué à percevoir indûment la retraite de son épouse.
Durant ce laps de temps, la MSA a donc effectivement poursuivi le paiement de sa pension de retraite postérieurement à son décès sur le compte joint des époux (ayant été mis au seul nom de Monsieur [Q] [Y] à la suite du décès de l’épouse).
Monsieur [Q] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la MSA dans le règlement de ce dossier ; au contraire, l’action engagée par la MSA résulte d’une inertie de sa part.
En l’absence de comparution du demandeur, aucun élément ne permet de lui accorder une remise de dette ; il convient donc de constater que Monsieur [Q] reste redevable à l’égard de la MSA de la somme de 6.242,46 euros correspondant au montant indu de retraite perçu à tort pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2024.
Succombant à l’instance, Monsieur [Q] sera condamné à supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le recours formé par Monsieur [Q] [Y] recevable,
CONSTATE que Monsieur [Q] [Y] n’est pas venu soutenir sa demande de remise de dettes,
CONSTATE que la MSA Drôme Ardèche Loire sollicite qu’un jugement soit rendu sur le fond,
REJETTE la demande de remise de dettes de Monsieur [Q] [Y] (demande de remise de l’indu d’un montant de 6.242,46 euros au titre des prestations retraite lui ayant été versées postérieurement au décès de son épouse),
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Secret des affaires ·
- Cimetière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Pièces ·
- Contrefaçon ·
- Code source
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Facture ·
- Communication des pièces ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Visa ·
- Responsive ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Clémentine ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure
- Marais ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.