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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 juin 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. COMPAGNIE SMA SA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5FB
copie exécutoire + copie
le
Me Pierre LOMBARD
2 copies au service des expertise
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 JUIN 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT
Immatriculée au RCS [Localité 13] sous le n° 401 449 855
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. COMPAGNIE SMA SA
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente en date du 21 mai 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE (ci-après l’OPH) a acquis en état d’achèvement futur un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments collectifs, 30 maisons individuelles pour un total de 170 logements, situé [Adresse 1] à [Localité 10], auprès de la SCCV [Adresse 12] IDF (ci-après SCCV).
L’ouvrage a été livré le 11 septembre 2023, avec réserves. Depuis la réception, une partie des réserves n’a pas été levée et de nouveaux désordres ont été notifiés.
Par décision en date du 16 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l’OPH confiée à [X] [S] au contradictoire de son assureur, la société ABEILLE ASSURANCES, du vendeur et de maîtres d’œuvre et d’un ensemble d’entreprises intervenues sur le chantier.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société ABEILLE ASSURANCES a fait délivrer assignation, aux fins d’ordonnance commune à l’encontre de la société QUALICONSULT, intervenue en qualité de contrôleur technique et de la compagnie SMA SA, son assureur.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 22 mai 2025, audience à laquelle l’ensemble des parties étaient représentées.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation, la société ABEILLE ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Rendre communes et opposables à la société QUALICONSULT et à la compagnie SMA SA les opérations d’expertise confiées à [X] [S], suivant ordonnance de référé du 16 janvier 2025 ;
— Réserver les dépens.
La société ABEILLE ASSURANCES expose qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, consécutive à la désignation de l’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2025, il est apparu que la société ayant procédé au contrôle technique pourrait être concerné par les réclamations formulées par l’OPH.
La société ABEILLE ASSURANCES sollicite que les opérations d’expertises soient rendues contradictoires à l’égard de la société QUALICONSULT, qui est intervenue pour le contrôle des travaux et de son assureur la compagnie SMA SA, dès lors que cette première est intervenue sur le chantier et pourrait voir sa responsabilité engagée.
La société QUALICONSULT et la compagnie SMA SA ont formulé oralement protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise et ont demandé à ce que les dépens soient mis à la charge de la compagnie ABEILLE IARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au demandeur d’une expertise de rapporter la preuve d’un motif légitime à voir ordonner cette mesure et notamment qu’une action future contre les parties visées par cette demande n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de vente en état futur d’achèvement passé entre l’OPH et [Adresse 11] [Localité 9] [Adresse 5], du procès-verbal de livraison et remise des clefs signé par les parties comprenant des réserves en date du 11 septembre 2023, des rapports faisant état de désordres d’étanchéité et des échanges postérieurs démontrant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, tels que repris dans l’ordonnance de référé en date du 16 janvier 2025, seul un expert peut apporter un éclairage technique et fournir les éléments techniques permettant de constater les désordres, identifier les causes et apporter les éléments pour déterminer les responsabilités encourues.
En outre, il ressort de la convention de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations conclue avec la société QUALICONSULT qui a rendu un rapport initial de contrôle technique en date du 29 juillet 2021, que ladite société a pu avoir à connaitre une partie des désordres allégués.
Dès lors, la société ABEILLE ASSURANCES fait suffisamment preuve de l’utilité de l’extension de l’expertise à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur, la compagnie SMA SA, dans l’éventualité d’un litige porté devant le juge du fond.
La société ABEILLE ASSURANCES justifie donc d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société QUALICONSULT et à la compagnie SMA SA.
Sur les autres demandes :
La société ABEILLE ASSURANCES, demanderesse à l’extension de l’expertise, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ETEND à la société QUALICONSULT et la compagnie SMA SA les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 16 janvier 2025 et confiées à [X] [S] sur les travaux des immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 10] ;
CONDAMNE la société ABEILLE ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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