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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Delphine TEXIER ([Localité 1])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Delphine TEXIER ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00186
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTD5
AFFAIRE : [Z] [Q], [I] [G] C/ [R] [T]
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [Q]
né le 21 Mars 1957 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [G]
née le 30 Août 1957 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MLB construction, inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n°820 286 615, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 12 août 2024 d’un montant de 13 990€, Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [G] ont confié à Monsieur [R] [T] exerçant à l’enseigne MLB CONSTRUCTION la réalisation de travaux de pavage de l’accès de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 5].
Soutenant que les travaux n’auraient jamais été achevés, seul le décapage du terrain ayant été effectué, Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [G] ont, par exploit du 13 janvier 2026, fait assigner Monsieur [R] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise des travaux soit diligentée.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [R] [T] ne se présenterait plus sur le chantier alors qu’ils auraient réglé l’intégralité de la prestation et que les démarches amiables auraient achoppé.
Monsieur [R] [T], cité en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2025 par Maître [E] [A], commissaire de justice associé à [Localité 6], que les travaux commandés ne sont pas achevés, les pavés ne recouvrant une superficie que de 41 m² environ alors que le devis en prévoyait 237 m². Le commissaire de justice a également relevé certains désordres : cuvette, flaques d’eau.
Au vu de ces éléments et sans considération sur les éventuels paiements intervenus et dont il n’est nullement justifié, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [G], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les travaux réalisés,
— de dire si ils correspondent aux travaux commandés,
— de décrire les désordres figurant dans le constat de commissaire de justice et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [G] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 15 mai 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [G] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [G].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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