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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00450 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBYQ
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A.S. CKFD ENVIRONNEMENT
DEFENDEUR(S) :
Association DOMVILL 78
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. CKFD ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Association DOMVILL 78
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 janvier 2023, la société CKFD ENVIRONNEMENT s’est engagée à vendre et livrer à l’association DOMVILL 78 dans ses locaux quatre cendriers de collecte et leurs supports de fixation, ainsi que deux fûts d’entreposage, pour le prix de 2087 € hors taxes. Par devis du 14 mars 2023, elle s’est engagée à lui fournir dix de ces cendriers moyennant le prix de 4575 € hors taxes.
Soutenant avoir livré ces biens dont le prix serait demeuré impayé par cette association, la société la société CKFD ENVIRONNEMENT l’a, par acte signifié le 24 avril 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme globale de 8102 € toutes taxes comprises au titre de leur prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, qu’il soit ordonné que les paiements s’imputent en priorité sur les intérêts, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CKFD ENVIRONNEMENT a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer la preuve de la livraison des biens susmentionnés, ce qu’elle a fait par lettre de son avocat reçue le 7 novembre 2025.
L’association DOMVILL 78 n’ayant pu être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose encore que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé à 1500 € par le décret du 15 juillet 1980 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code prévoit enfin qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, lequel commencement de preuve est défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si la société CKFD ENVIRONNEMENT a communiqué le devis du 19 janvier 2023, accepté le 22 janvier 2023 par l’association, portant sur la fourniture et la livraison de quatre cendriers et de deux fûts d’entreposage, ainsi que les copies de deux bons des livraisons effectuées à l’association par un transporteur, la matérialité de la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture et la livraison de dix cendriers n’est pas démontrée.
Il n’est pas établi que le devis émis le 14 mars 2023 aurait été accepté par l’association DOMVILL 78 comme l’a été celui du 19 janvier 2023, et aucun autre élément de preuve ne pallie l’absence d’acte sous signature privée caractérisant l’obligation pour la défenderesse de payer le prix qui y est mentionné. L’existence de deux livraisons effectuées à cette association par un tiers aurait pu corroborer un écrit de cette dernière rendre vraisemblable sa volonté d’acquérir les dix cendriers dont la vente lui a été proposée mais un tel élément ne figure pas parmi les pièces communiquées par la société CKFD ENVIRONNEMENT.
Ces pièces ne permettent pas davantage de caractériser l’impossibilité matérielle ou morale dans laquelle se seraient trouvées les parties pour établir par un acte écrit leur engagement portant sur la vente de dix autres cendriers, et il n’est évidemment pas d’usage de ne pas recourir à un écrit s’agissant d’une vente devant être conclue avec une association à but non lucratif.
La société CKFD ENVIRONNEMENT n’est donc fondée qu’en sa demande en tant qu’elle concerne la première vente pour le prix de 2087 € hors taxes, soit 2504,40 € toutes taxes comprises, que l’association DOMVILL 78 est condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure déposée le 16 décembre 2023.
L’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts, et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande en imputation en priorité sur les intérêts.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’association DOMVILL 78 doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, l’association DOMVILL 78 doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société CKFD ENVIRONNEMENT la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association DOMVILL 78 à payer à la société CKFD ENVIRONNEMENT la somme de 2504,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2023 ;
CONDAMNE l’association DOMVILL 78 aux dépens ;
CONDAMNE l’association DOMVILL 78 à payer à la société CKFD ENVIRONNEMENT la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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