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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/04445
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/04445 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM2K
[H] [T]
ET :
[O] [X]
[P] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me TROUSSARD substituant Me DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS – 33 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 4] 1980 à , demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-37261-2024-00539 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
comparante assistée de Me CORNU SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1947, demeurant [Adresse 7]
non comparante, représentée par Me PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T] est locataire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] suivant contrat de bail conclu le 28 février 2005 avec M. [L] [D] et Mme [P] [D].
Mme [O] [X] est locataire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] suivant contrat de bail conclu le 1er mai 2020 avec Monsieur et Mme [D].
Mme [O] [X] exerce une activité commerciale d’éleveuse de chiens de races chihuahua et spitz nain dans la maison qu’elle loue.
Mme [H] [T] s’est plaint des nuisances sonores dues aux aboiements des chiens de Mme [X].
Une réunion de conciliation a été organisée entre Mme [T] et Mme [X] le 29 mars 2023 par M. [U] [K] conciliateur de justice. Un constat d’accord a été signé par les parties selon lequel Mme [X] s’est engagée à sortir ses chiens de manière individuelle pour ne pas générer de nuisances sonores.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Mme [H] [T] a assigné Mme [O] [X] et Mme [P] [D] devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de faire cesser les nuisances sonores causées par l’élevage de Mme [X], de les condamner solidairement à lui verser la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral, de prononcer la résiliation judiciaire du bail de Mme [X], subsidiairement de contraindre Mme [D] à résilier ledit bail, de les condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2024. Plusieurs renvois successifs ont eu lieu. Lors de la première audience, le Tribunal a mis dans les débats le fait que la demande de résiliation d’un bail d’habitation relevait de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection.
A l’audience du 25 juin 2025, Mme [H] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Faire cesser les nuisances sonores causées par l’élevage canin de Mme [O] [X], conformément aux dispositions de l’article R1334-1 du code de la santé publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;Condamner solidairement Mme [O] [X] et Mme [P] [D] à lui payer la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi ;Prononcer la résiliation judiciaire du bail de location de Mme [O] [X] pour manquement à l’obligation de jouissance paisible ;Contraindre subsidiairement Mme [P] [D] à solliciter la résiliation judiciaire du bail de location de Mme [O] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;Débouter Mme [O] [X] et Mme [P] [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante ;Condamner Mme [O] [X] et Mme [P] [D] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que des démarches amiables étaient impossibles à l’égard de Mme [D] car celle-ci était au courant de l’activité d’élevage des chiens de Mme [X] mais n’a rien fait pour remédier aux nuisances. Elle ajoute qu’elle travaille de nuit ce qui caractérise l’urgence de remédier à la situation de nuisances.
Elle avance ensuite au soutien de ses prétentions que les aboiements des chiens se poursuivent jour et nuit parfois pendant deux heures sans discontinuer et que les chiens sortent très souvent dans la cour de Mme [X] sans surveillance. Elle ajoute que les nuisances sonores l’empêchent de dormir convenablement alors qu’elle travaille de nuit et a besoin de repos.
Elle soutient par ailleurs que Mme [D] en tant que propriétaire est responsable du trouble causé. Ellle doit à ce titre solliciter la résiliation du bail d’habitation conclu avec Mme [X] et à défaut l’indemniser pour le préjudice subi.
En réponse, Mme [O] [X], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que Mme [T] n’apporte pas la preuve des troubles de voisinage dus aux nuisances sonores ni de l’anormalité de celles-ci. Elle indique que d’autres résidents du lieu-dit possèdent des chiens et ceux-ci aboient également, ne permettant pas de déterminer précisément à qui appartiennent les chiens dans les enregistrements audios produits par Mme [T].
Mme [P] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger à titre principal irrecevables les demandes de Mme [H] [T] à son endroit ;Juger à titre subsidiaire mal fondées les demandes de Mme [T] à son endroit et l’en débouter en conséquence ;Réduire à titre très subsidiaire à de plus justes proportions les demandes de Mme [H] [T] à son endroit dans son quantum et dans ses conséquences ;Condamner Mme [H] [T] à lui régler la somme de 1813 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens de l’instance à son endroit.
Mme [D] soutient que les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées à son endroit avant d’engager une procédure judiciaire car aucune conciliation n’a été organisée entre elle et Mme [T].
Elle affirme par ailleurs qu’elle ne peut être responsable du fait de son inertie car elle n’a reçu qu’un seul courrier de plainte de la part de Mme [T] et qu’elle a ensuite pris contact avec Mme [X] ainsi que le maire de la commune afin de résoudre le litige, sans recevoir de nouveau courrier de plainte par la suite. Elle demande à titre subsidiaire que le préjudice soit réduit à plus juste proportion en raison de l’absence de justification du montant demandé par Mme [T].
Enfin, Mme [D] s’en rapporte à justice quant à la demande de résiliation judiciaire du bail mais pointe toutefois l’absence de base légale de cette demande et son caractère disproportionné.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Mme [P] [D]
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, il s’agit d’une action tendant principalement à la cessation du trouble anormal de voisinage. L’article 750-1 du code de procédure civile est donc applicable.
Mme [T] a sollicité, par lettre simple du 10 octobre 2022, des agissements de Mme [D] visant à faire cesser le trouble anormal du voisinage qu’elle allègue à l’égard de Mme [X]. Toutefois, elle n’apporte pas la preuve d’avoir tenté une médiation ou une conciliation avec Mme [D] avant d’agir à son encontre devant le tribunal.
Par ailleurs, il résulte des pièces transmises que Mme [D] a été réactive après avoir reçu le courrier du 10 octobre, en mandatant un huissier de justice pour qu’il adresse un commandement de cesser le trouble à Mme [X]. Il s’en déduit qu’une tentative de règlement amiable entre Mme [T] et Mme [D] était possible.
Enfin, les circonstances tenant à l’urgence de la situation ne sont pas suffisamment circonstanciées par Mme [T] pour permettre au tribunal de considérer qu’il s’agit d’un motif légitime au sens de l’article 750-1 3°.
Par conséquent, aucun motif de dérogation à l’obligation de tenter un processus amiable avant d’agir en justice n’est justifié. Les demandes de Mme [T] formulées à l’encontre de Mme [D] sont donc irrecevables.
II- Sur l’existence d’un trouble du voisinage lie aux chiens de mme [X]
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’anormalité d’un trouble du voisinage lié à des aboiements de chien ne peut que découler de l’intensité, de la durée et du moment de ces aboiements.
En l’espèce, Mme [X] est locataire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8]. Ce logement est situé dans un Lieu-Dit dans un milieu rural. La locataire élève des chiens de races chihuahua et spitz nain afin de les vendre. Selon ses déclarations,Mme [X] possède un maximum de neufs chiens. Ce nombre n’est pas contesté en l’état par Mme [T] et n’est pas contredit par des pièces versées aux débats.
Le 29 mars 2023, dans le cadre d’une conciliation menée par un conciliateur de justice et sollicitée par Mme [T], Mme [X] s’était engagée pour éviter les bruits intempestifs de ses chiens à les sortir individuellement pour ne pas gêner les voisins. Il s’agit de savoir si depuis mars 2023, Mme [T] apporte la preuve de ce que les aboiements des chiens de sa voisine dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
Le tribunal relève que Mme [T] travaille selon ses déclarations de nuit. Les aboiements de chiens la nuit ne peuvent dans le cadre de voisinage qu’être exceptionnels. En journée en revanche, pour constituer un trouble de voisinage, une intensité, une durée et le caractère chronique des aboiements de chiens doit être démontré. C’est Mme [T] qui supporte la charge de cette preuve.
Elle verse aux débat un premier constat daté du 25 mars 2024 selon lequel le commissaire de justice a constaté l’aboiement des chiens de très petite taille à son arrivée au domicile de Mme [T]. Aucun élément sur le nombre exact de chiens, la durée des aboiements ni sur leur intensité n’est mentionné.
Le commissaire de justice a également visionné une vidéo prise par Mme [T] le 23 novembre 2023 à 17h07 d’une durée de 8 secondes. Il a constaté sur cette vidéo la présence de deux chiens divaguant hors du domicile de Mme [X]. Aucune pièce versée aux débats ne justifie que les chiens de Mme [X] divagueraient en dehors de sa propriété régulièrement.
En outre, le fait que les chiens de Mme [X] puisse être dans son jardin ne constitue pas en soi un trouble de voisinage. A nouveau, il appartient à Mme [T] de démontrer des aboiements chroniques des chiens de Mme [X] d’une intensité et durée dépassant les troubles anormaux de voisinage.
Mme [T] verse ensuite aux débats un autre constat daté du 11 juillet 2024 au terme duquel le commissaire de justice a constaté le caractère commercial de l’élevage des chiens de Mme [X]. Cette dernière ne conteste pas son activité de vente de chiens, s’agissant d’un petit élevage comportant au maximum neuf individus adultes. Surtout, cet élevage n’est pas en soi constitutif d’un trouble de voisinage.
Les deux enregistrements audio produit par Mme [T] où l’on entend des chiens ne sont ni datés ni circonstanciés (lieu?) par un tiers de sorte qu’ils ne constituent pas seuls de moyens de preuve recevables.
Mme [T] et Mme [X] font état d’attestations de témoins contradictoires si bien que ces éléments ne permettent pas de prouver le caractère anormal des aboiements des chiens de Mme [X].
Certains témoignages indiquent que Mme [T] pourrait faire survoler le jardin de Mme [X] à l’aide d’un drone. Il sera juste rappelé à toutes fins utiles que personne ne peut survoler à l’aide d’un drone un terrain ne lui appartenant pas sans l’accord du propriétaire de celui-ci. Ce type d’agissement constituant une atteinte au droit à la vie privée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le caractère anormal des aboiements des chiens de Mme [X] n’est pas démontré. Les demandes de Mme [T] seront par conséquent rejetées.
III- Sur les autres demandes
Mme [T] perdant le procès, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [T] la charge des frais irrépétibles que Mme [X] et Mme [D] ont dû engager pour leur défense.
Mme [T] sera condamnée à verser la somme de 1300 euros à Mme [D]. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1300 euros à Mme [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] [T] formulées à l’encontre de Mme [P] [D] ;
Rejette les demandes de Mme [H] [T] formulées à l’encontre de Mme [O] [X] ;
Condamne Mme [H] [T] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [H] [T] à verser à Mme [P] [D] la somme de 1.300 € (MILLE TROIS CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [T] à verser à Mme [O] [X] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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