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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Maître Grégory DORANGES 110
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00092
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FSEW
AFFAIRE : [B] [F], [Y] [D] pacsée [F] C/ E.U.R.L. JS MARINE
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [F]
né le 25 Mai 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégory DORANGES de la SELARL DORANGES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jérémie CRÉPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [D] pacsée [F]
née le 10 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégory DORANGES de la SELARL DORANGES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jérémie CRÉPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. JS MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2023, Monsieur [G] [U] et Madame [K] [L] épouse [U] ont acquis un navire type ALTAIR JEANNEAU CAP CAMARAT 7.5 WA auprès de Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [D] pour la somme de 38 500 euros.
Par décision du 8 juillet 2025 (RG N°25/00270) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur et Madame [U] à Monsieur [F] et Madame [D], ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [P] [V] pour y procéder.
Par exploit du 30 décembre 2025, Monsieur [F] et Madame [D] ont fait citer la SARL JS MARINE en qualité de professionnel en charge de l’entretien du moteur du navire, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 8 juillet 2025 et réserver les dépens.
En réplique, la SARL JS MARINE formule des protestations et réserves et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort du compte-rendu de réunion du 29 septembre 2025 que l’usure des anodes internes était prévisible par les professionnels.
La SARL JS MARINE confirme avoir procédé au contrôle des anodes internes et externes ainsi qu’au remplacement des anodes corrodées.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL JS MARINE apparaît donc légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL JS MARINE les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 8 juillet 2025 (RG N°25/00345) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 8 juillet 2025 se poursuivront au contradictoire de la SARL JS MARINE ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL JS MARINE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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