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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. MAX MARA c/ La société ARTE CHARPENTIER, La S.A.S.U. APPLITECH, La société GAZZOLA MACONNERIE TRADITIONNELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XKQ
N° :10-CH
Assignation du :
09 Mai 2025
12 Mai 2025
13 Mai 2025
N° Init : 24/57623
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La S.A.S. MAX MARA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
DEFENDERESSES
La société ARTE CHARPENTIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
La société GAZZOLA MACONNERIE TRADITIONNELLE
[Adresse 1]
[Localité 8]
La S.A.S.U. APPLITECH
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 09, 12 et 13 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 14 Janvier 2025 par laquelle Madame [Z] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 17 juin 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— La société ARTE CHARPENTIER
— La société GAZZOLA MACONNERIE TRADITIONNELLE
— La S.A.S.U. APPLITECH notre ordonnance de référé du 14 Janvier 2025 ayant commis Madame [Z] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 11 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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