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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 12 nov. 2024, n° 22/07821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07821 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4P5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07821 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4P5
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[C]
[19]
Copie exécutoire délivrée à
Me BALESTRO
Me PUYBAREAU
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [G]
M. [C]
le
Extrait délivré à la [16]
le
[Adresse 4]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 18] (ITALIE)
DEMEURANT :
[Adresse 11],
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/025396 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
représentée par Maître Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 17] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Adresse 23]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07821 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4P5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du MAROC relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 20] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 20] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 18] (ITALIE)
et de :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 17] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 17] (MAROC).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 15 octobre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que madame [I] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant
Maintient l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
— POINT RENCONTRE -
[Adresse 21]
[Adresse 12]
(2ème entrée du parc)
[Localité 8]
* sans possibilité de sortir sauf aux abords du centre.
* le deuxième samedi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX03]).
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Dit qu’il appartiendra au père de nous saisir à l’expiration de la mesure afin de voir statuer de nouveau sur son droit de visite et d’hébergement.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [P] [O] [C], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15], (GIRONDE), que monsieur [W] [C] devra verser à madame [I] [G] à la somme de CENT VINGT EUROS (120€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de décembre 2022) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 15] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07821 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4P5
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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