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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 févr. 2026, n° 25/10009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Février 2026
MINUTE : 26/00209
N° RG 25/10009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36LK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [Z] [S], son neveu
ET
DEFENDEUR
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS – P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré au 18 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 octobre 2025, Monsieur [I] [J] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifiée le 4 avril 2025, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 9 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Monsieur [I] [J], assisté par son neveu a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– il occupe le logement seul ;
– il perçoit une pension de retraite pour une somme mensuelle de 800 euros ;
– ses droits aux APL ont été suspendus ;
– il n’a pas déposé de demande de logement social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. ADOMA s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– l’expulsion du requérant a été ordonnée en raison d’un hébergement illicite ;
– le fils de Monsieur [I] [J] continue d’occuper irrégulièrement le logement litigieux, le requérant séjournant la plupart du temps dans son pays d’origine ;
– Monsieur [I] [J] a déjà bénéficié, de fait, d’un large délai ;
– la dette locative s’élève à 1.174,97 euros.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soient subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Selon la déclaration d’impôt pré-remplie versée aux débats portant sur les revenus de 2024, Monsieur [I] [J] a perçu des pensions de retraite de 11.219 euros, soit un revenu mensuel d’environ 935 euros.
Il ne justifie d’aucune démarche de relogement de sorte.
Le juge du fond a considéré qu’il ressortait du procès-verbal de constat du 18 juin 2024 que le logement litigieux était occupé par un tiers, le fils du requérant, et cela en violation du règlement intérieur du foyer détenu, le requérant résidant au Sénégal. En raison de cette occupation irrégulière, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a constaté la résiliation du contrat signé par les parties au litige et a ordonné l’expulsion du requérant.
A l’audience, la société ADOMA soutient que cette occupation illicite n’a toujours pas pris fin.
Dès lors que le juge du fond a constaté l’occupation irrégulière du logement par une personne tierce, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [J] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande sursis à expulsion portant sur le logement situé au [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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