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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01562 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5HF
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC C/ [G] [Z] [O], [R] [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [M], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Madame [G] [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 septembre 2025.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2021, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] un prêt relais, d’un montant de 173 884,15 € rémunéré au taux 1,10 % et à rembourser au terme d’une période de 12 mois, destiné à financer l’acquisition d’un pavillon situé à [Localité 4], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par acte du 8 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a modifié les conditions du prêt consenti en prorogeant la date d’exigibilité de la créance, la portant au 5 juin 2023.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a vainement adressé à M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O], par lettre recommandée du 11 juillet 2023, une mise en demeure de payer la somme de 178 582,94 €.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 177 863,68 €, d’après la quittance subrogative datée du 14 novembre 2023.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 février 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 1 mars 2024, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé à la juridiction, au visa des articles 1343-5 et 2305 du Code civil, dans leurs versions applicables à l’espèce ainsi que, subsidiairement, de l’article 1346-1 du Code civil, de :
« CONDAMNER solidairement Madame [G] [Z] [O] et Monsieur [R] [Y] au paiement des sommes de :
— 177.863,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 9.199,29 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
5.520 euros TTC au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [G] [Z] [O] et Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [Z] [O] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] ont demandé à la juridiction de :
« A titre principal,
DEBOUTER la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de [R] [Y] et [G] [Z] [O] ;
A titre subsidiaire,
DIRE que toute condamnation souffrira intérêts à compter du jugement à intervenir;
DEBOUTER la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions de ses demandes formulées au titre des frais engagés ;
ACCORDER à [R] [Y] et [G] [Z] [O] un report de paiement de la créance alléguée sous un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions au versement au profit de [R] [Y] et [G] [Z] [O] d’une somme montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
1° Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
Aux termes de l’ancien article 2292 du Code civil, applicable au cas présent, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, M. [R] [Y] et Mme [G] [B] contestent la qualité de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au motif que l’acte de cautionnement produit par la demanderesse n’établit pas l’existence du cautionnement allégué.
Cependant, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
– le contrat de prêt immobilier signé par M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] le 6 mai 2021 et l’avenant en date du 8 juin 2022 portant la mention du cautionnement par la demanderesse,
– le tableau d’amortissement du prêt,
– l’accord de cautionnement du 16 avril 2021 et la quittance subrogative datée du 14 novembre 2023 pour un montant total de 177 863,68 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 11 juillet 2023 et le 1 février 2024.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 177 863,68 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023.
— Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Après examen des pièces versées aux débats, compte tenu des situations respectives des parties, mais aussi de l’existence d’une hypothèque provisoire inscrite par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il convient de suspendre l’exigibilité de la dette pendant une durée de 12 mois, ce qui permettra aux défendeurs de mettre en vente leur bien et à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’obtenir le paiement de sa créance entre les mains du notaire lors de la vente à intervenir.
— Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 alinéa 2 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
– une note d’honoraires d’avocat daté du 22 mars 2024 pour un montant de 7 757,11 € TTC,
– une facture du 10 avril 2024 éditée par le service de la publicité foncière [Localité 6] 2 pour un montant de 1394 € au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
– un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A.444-197 et suivants du code de commerce pour un montant de 2284,99 € TTC.
Il ressort de ces éléments que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 1394 € au titre de cet acte.
En revanche, si l’ancien article 2305 du Code civil permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat et émoluments s’ils lui paraissent inclure des frais indus ou excessifs.
En tout état de cause, l’état de frais relatif aux émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A.444-197 et suivants du code de commerce pour un montant de 2284,99 € TTC (production n° 15 en demande) apparaissent sur un document non signé dont l’origine est inconnue, et qui ne peut être retenu de manière probante comme fondant une demande de frais qui seraient dus.
Compte tenu de la demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande à ce titre.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] seront condamnés à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1394 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 177 863,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
SUSPEND l’exigibilité de ces deux créances, pour une durée de 12 mois commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1394 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
REJETTE les demandes supplémentaires de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [G] [Z] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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