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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 24/06344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE CLOS DIT c/ S.A.S. AIR ONE GENIE CLIMATIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06344 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFAY
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à : SCI LE CLOS DIT
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :S.A.S. AIR ONE GENIE CLIMATIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CLOS DIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [B], Gérant
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AIR ONE GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] a confié à la SAS AIR ONE GENIE CLIMATIQUE des travaux sur l’immeuble appartenant à la SCI LE CLOS DIT aux fins d’intervention pour des travaux de plomberie qui n’ont pas été achevés nonobstant les paiements par le maître d’ouvrage ;. Après un échec d’une conciliation constatée le 1er juillet 2024, le demandeur par requête déposée le 2 décembre 2024 sollicite le tribunal aux fins de condamner le défendeur à lui payer la somme globale de 3138,52 euros notamment pour le rembourser des réducteurs de pression payés mis non livrés, et pour les frais d’installations, et 1600 euros pour divers frais d’installation et frais de procédure.
A l’audience du 11 avril 2025 le demandeur maintient ses prétentions ; Le défendeur n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la faute contractuelle du défendeur :
Il sera constaté le comportement fautif et le manquement du défendeur au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles ; que le demandeur sur le fondement de l’article 1217 du code civil est en droit de demander réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle ;
2°) Sur les préjudices :
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :
— Sur le préjudice financier
Le maître d’ouvrage a dû financer les sommes nécessaires pour la réalisation de travaux et d’installation incombaient au défendeur compte tenu des sommes qu’il avait encaissées ;le demandeur sera indemnisé du coût des réducteurs de pression, soit 1650 euros, et des frais d’installation y afférents soit 923,60 euros, des frais de plomberie à hauteur de 253,32 euros et des frais d’huissier soit 311,60 euros ; en conséquence le défendeur sera condamné à payer une somme globale de 3138,52 euros au bénéfice du demandeur, que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
3°) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens,
4°) Sur l’exécution provisoire :
L''exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement rendu par défaut en dernier ressort ;
Constate le comportement fautif du défendeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
Le Condamne à payer au bénéfice du demandeur la somme de 3138,52 euros pour le préjudice matériel, étant précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Condamne le défendeur aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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