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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNXM
AFFAIRE : [G] C/ [J] [U]
MINUTE : 26/00057
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience du 03 Mars 2026.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 juin 2025, Madame [J] [U] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS DES OFFICIERS PUBLICS ET DE COMPAGNIES JUDICIAIRES ( [G]) le 30 janvier 2025 et signifiée le 26 mai 2025, relative aux cotisations au titre de l’année 2021, pour un montant total de 15.439,00 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience du 03 mars 2026, Madame [J] [U], représentée par son avocat, sollicite, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
La [G], dûment représentée, ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
SUR CE,
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.»
En l’espèce, Madame [J] [U] exerçait les fonctions de mandataire judiciaire auprès du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Il convient de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, en l’occurrence, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel ;
Se DESSAISIT du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Niort;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction sus désignée ;
ORDONNE, à l’expiration du délai d’appel, la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi ;
RÉSERVE les dépens jusqu’en fin d’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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