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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 mai 2025, n° 25/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 16 Mai 2025
N°Minute : 25/467
N° RG 25/05046 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MRB
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [G] [F]
SDF
née le 29 Septembre 2003 à [Localité 12]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier, et en présence de Eulalie BRISSAY-PEINAUD, Auditrice de justice ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 09 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [G] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 15 Mai 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [G] [F], comparante en personne a été entendue et déclare : Tout se passe beaucoup mieux depuis que je suis à l’UHSA. Ca me convient. Les entretiens avec les médecins sont plus réguliers. Depuis la prison, j’ai déjà commencé à prendre un traitement. Ca fait la continuation de ce que j’ai commencé en prison. J’attends que le temps passe. Si on me laisse le choix, je dirai que pourrai retourner sans problème en cellule. J’ai laissé des affaires dans ma cellule. J’ai écrit aux [Localité 8] pour savoir si je pouvais récupérer mes affaires et on m’a déjà répondu.
Me Andréa COPPANO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, les derniers certificats médicaux font état d’une amélioration de son état, et il y a une adhésion aux soins. Madame ne souhaite pas pour le moment une mainlevée de la mesure car elle se sent bien comme ça. Je vous demande de maintenir la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Ma peine se termine dans moins de deux mois, donc l’hospitalisation joue en ma faveur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [G] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06 Mai 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 17 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [G] [F], actuellement détenue, a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : contact étrange et discordant, alternant entre des moments de désinhibition et des moments d’hostilité manifeste, troubles du cours de la pensée avec une désorganisation idéique, éléments dissociatifs, avec une certaine imprévisibilité.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité ou celle d’autrui.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [F], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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