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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [C] JOUTEUX 27
— Me Benoit LANGLAIS 83
— Maître [Localité 15]-[Localité 11] CHAUVET 60
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Benoit LANGLAIS 83
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00036
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO7K
AFFAIRE : [W] [S] C/ [C] [U], S.A.R.L. [Adresse 8], S.A.S. O.B.T.A exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 05 Août 2003 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. O.B.T.A exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Monsieur [C] [U] a acheté un véhicule SEAT [Localité 13] 1.8 TSI, immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la Société BMCARS SERVICES au prix de 17 990 euros.
Le 7 décembre 2024, Monsieur [U] a vendu ce même véhicule à Monsieur [W] [S] par l’intermédiaire de la SAS OBTA, avec une garantie commerciale de 12 mois et un contrôle technique en date du 4 décembre 2024 réalisé par la SARL [Adresse 8].
Une semaine après son achat, le véhicule est tombé en panne et a été pris en charge par le garage PROXIMA EMBRUN, lequel a relevé la réalisation de modifications majeures sur le véhicule.
Monsieur [S] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable.
Sur la base de cette expertise, il mettait en demeure Monsieur [U] d’annuler la vente et de lui restituer le prix suivant courriers recommandés des 19 décembre 2024 et 14 avril 2025.
Soutenant que le véhicule vendu est affecté de désordres, Monsieur [S] a fait citer, par exploits des 8 et 12 août 2025, Monsieur [C] [U], la SARL [Adresse 8] et la SAS OBTA devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Monsieur [C] [U] formule des protestations et réserves et demande de condamner le requérant aux dépens.
La SARL [Adresse 8] formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission d’expertise, et demande de réserver les dépens.
La SAS OBTA, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur [U] produit un contrôle technique du 4 décembre 2024 relevant trois défaillances mineures.
A l’inverse, l’ordre de réparation du garage PROXIMA EMBRUN ainsi que le procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 25 février 2025 retiennent des modifications majeures sur le véhicule, des messages d’alerte relatifs aux systèmes ABS/ ESP ainsi que des codes défauts permanents.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 25 février 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [S] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par la SARL [Adresse 8], il sera fait droit à sa demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [S] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0676233431
Mel : [Courriel 10]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane, Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation et recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [S] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 27 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [S] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [S] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [S] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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