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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. L' EQUITE ( RCS Paris c/ S.A.S. WAZARI ASSURANCES, S.A.S.U. AMP COURTAGE ( RCS Nanterre 835.352.070 ), S.A.S.U. AMP COURTAGE, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02094 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3HG
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
[N] [G]
C/
S.A.S.U. AMP COURTAGE
S.A.S. WAZARI ASSURANCES
S.A. L’EQUITE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A.S.U. AMP COURTAGE
S.A.S. WAZARI ASSURANCES
S.A. L’EQUITE
Me Jérémy VILLENAVE – 117
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S.U. AMP COURTAGE
S.A.S. WAZARI ASSURANCES
S.A. L’EQUITE
Me Jérémy VILLENAVE – 117
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 08 Janvier 1961 à MOKNINE (TUNISIE)
demeurant 1 Place de la Liberté – 14000 CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002252 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Maître Jérémy VILLENAVE du Barreau de CAEN (vestiaire : 117), substitué par Maître Chloé DELL’AIER
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. AMP COURTAGE (RCS Nanterre 835.352.070)
dont le siège social est sis 4 rue Willy Brandt – 92110 CLICHY
non comparante, ni représentée
S.A.S. WAZARI ASSURANCES (RCS Nanterre 831.827.290)
dont le siège social est sis 8/10 Rue de la Ferme – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante, ni représentée
S.A. L’EQUITE (RCS Paris 572.084.697)
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente exerçant les fonction de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] a acquis le 5 janvier 2023 auprès de la société HAMDI AUTO PRO un véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé GD 661 DB.
Il a souscrit pour la période du 6 janvier 2023 au 6 février 2023 un contrat d’assurance auprès de la S.A.S. WAZARI ASSURANCES, ouvert auprès de la S.A. L’EQUITE.
Le 14 janvier 2023, un incendie s’est déclaré dans ce véhicule au niveau du moteur.
Il a le jour même déclaré son sinistre auprès de la société WAZARI ASSURANCES.
La S.A.S. WAZARI ASSURANCES a indiqué à Monsieur [G] le 18 janvier 2023 mettre le dossier en caducité et a refusé de prendre en charge le sinistre, indiquant qu’il s’agissait d’un véhicule de dépannage qu’elle ne pouvait pas assurer.
La saisine du conciliateur a donné lieu à une carence le 13 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 avril et 29 mai 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner la S.A.S.U. AMP COURTAGE, la S.A. l’EQUITE, la S.A.S. WAZARI ASSURANCES à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de :
Voir condamner solidairement les sociétés WAZARI ASSURANCES et L’EQUITE à lui payer à titre principal 9.500 euros ;À titre subsidiaire, condamner ces sociétés à lui payer une prime réduite en proportion du taux de prime payé par rapport au taux de prime qui aurait été due, ordonner une expertise afin d’évaluer la valeur du véhicule au jour du sinistre, dispenser Monsieur [G] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de toute consignation ;À titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés WAZARI ASSURANCES et S.A.S.U. AMP COURTAGE à payer à Monsieur [G] la somme de 9.000 euros ;En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à Me VILLENAVE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [G] représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La S.A.S.U. AMP COURTAGE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La S.A. L’EQUITE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La S.A.S. WAZARI ASSURANCES, bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.
Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
En l’espèce, il ressort des documents portés aux débats par Monsieur [G] et notamment du contrat d’assurance N° PL5E7DF9241C7F6, que le véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé GD-661-DB a été assuré auprès de la société WAZARI ASSURANCES pour la période du 6 janvier au 6 février 2023, Monsieur [G] étant déclaré en conducteur principal, avec une garantie incendie explosions supportant une franchise de la somme de 500 euros et une valeur à dire d’expert.
Il résulte d’un rapport de la police nationale de CAEN en date du 14 janvier 2023 à 6h26, qu’a été constaté à 5h du matin l’incendie du véhicule, et qu’un certain [S] [J] s’est présenté aux policiers comme étant l’utilisateur du véhicule qu’il venait de stationner.
Monsieur [G] a établi un constat amiable d’assurance automobile en déclarant être le conducteur du véhicule au moment de l’incendie, ce qui n’est pas exact, puisque Monsieur [J] [S] en était alors l’utilisateur.
Les déclarations de Monsieur [G] ne sont pas exactes et n’ont pas été établies de bonne foi.
Dans ces conditions, la garantie de l’assureur ne pouvait être retenue.
Monsieur [G] sera débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort;
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de toutes ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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