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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 oct. 2025, n° 24/07963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07963 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSM
N° de Minute : 25/00205
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
[R] [H]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°7963/24 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2021, Monsieur [R] [H] a signé un bon de commande auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP à [Localité 5] pour un véhicule neuf, de marque DACIA, modèle Sandero, confort SCE 65, moyennant le prix de 13 535,80 euros.
A partir de septembre 2021, se prévalant de divers dysfonctionnements, le véhicule a été réparé à plusieurs reprises.
Le 10 juin 2022, Monsieur [R] [H] a mis la société RENAULT FACHES-THUMESNIL GGP en demeure de prendre à sa charge toutes les réparations visant à remettre le véhicule en état, ou à défaut, de lui rembourser les sommes versées.
Monsieur [R] [H] a saisi le centre de médiation MEDICYS à [Localité 7] afin de parvenir au règlement amiable du litige. Le 7 juillet 2022, le centre de médiation constate l’échec de la tentative de médiation en l’absence de retour de la société RENAULT FACHES-THUMESNIL GGP.
Par requête du 20 juillet 2022, enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, Monsieur [R] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir la société RENAULT RETAIL GROUP condamnée à lui verser 200 euros à titre principal et 1309,80 euros de dommages et intérêts, outre les frais et dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2022.
A la suite de nombreuses demandes de renvoi successives, l’affaire a été radiée par décision du 31 octobre 2023.
Le 7 juin 2024, le conseil de Monsieur [R] [H] a sollicité sur le fondement de l’article 383 du code de procédure civile la réinscription de l’affaire.
Le même jour, la demande de réinscription a été rejetée en l’absence d’explications sur l’absence de diligences.
Le 24 juin 2024, une nouvelle demande de rétablissement était faite par le conseil de Monsieur [R] [H] qui a été cette fois favorablement accueillie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [H] a comparu, représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il s’est référé conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il demande au tribunal sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation de constater le défaut de conformité du véhicule et en conséquence de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à lui verser la somme de 4579,46 euros au titre des dommages matériels. A titre subsidiaire, Monsieur [R] [H] demande au tribunal de constater les manquements contractuels de la SA RENAULT RETAIL GROUP et de la condamner à lui verser la somme de 1509,20 euros correspondant aux journées non travaillées en raison de la nécessité de déposer le véhicule à la concession outre le préjudice moral.
En outre, Monsieur [R] [H] sollicite le versement de la somme de 309,80 euros au titre des frais de médiation, outre 1700 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Il sollicite le débouté de la société RENAULT RETAIL GROUP de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [R] [H] expose que le véhicule acheté auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP n’était pas conforme. L’action en défaut de conformité ne serait par ailleurs pas prescrite dès lors que le dernier désordre est apparu en décembre 2023 laissant ainsi à Monsieur [R] [H] jusqu’au mois de décembre 2025 pour agir. En outre, la saisine du médiateur interromprait la prescription de l’action en défaut de conformité. Au titre de ses préjudices, Monsieur [R] [H] expose que le véhicule a été revendu à un prix nettement inférieur au marché du fait des dysfonctionnements, qu’il a été contraint de poser des jours de congés et qu’il a exposé des frais pour la médiation. A titre subsidiaire, si l’action était jugée prescrite, Monsieur [R] [H] sollicite l’indemnisation du préjudice lié aux jours non travaillés en raison de la nécessité de déposer le véhicule à la concession pleinement imputable aux manquements contractuels de la société RENAULT RETAIL GROUP.
RG n°7963/24 – Page KB
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société RENAULT RETAIL GROUP a comparu, représentée par son conseil.
La société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal de déclarer l’action fondée sur le défaut de conformité prescrite et en conséquence de débouter Monsieur [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, la société RENAULT RETAIL GROUP sollicite la condamnation de Monsieur [R] [H] à lui verser 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que l’action en défaut de conformité intentée par le requérant serait prescrite dès lors qu’une telle action pouvait être intentée jusqu’au 19 mai 2024 au plus tard. En outre, la société RENAULT RETAIL GROUP expose que la saisine du médiateur suspend le délai de prescription et ne l’interrompt pas et qu’en outre la médiation n’a pas été contradictoire vis-à-vis de la société RENAULT RETAIL GROUP dès lors que la médiation visait la société RENAULT FACHES-THUMESNIL GGP. La société RENAULT RETAIL GROUP expose par ailleurs que l’intervention du 15 décembre 2023 évoquée en demande comme point de départ du délai de prescription n’est pas liée à un défaut de conformité sur un véhicule de 35 989 km.
En tout état de cause, la société RENAULT RETAIL GROUP argue de l’absence de défaut de conformité dès lors que Monsieur [R] [H] a pu rouler 21 231 km sans difficultés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir telle […] la prescription.
Aux termes de l’article L.217-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021, applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022 tel que celui de l’espèce, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, le bien a été délivré le 18 mai 2021.
Monsieur [R] [H] a mis en demeure la société RENAULT FACHES-THUMESNIL GGP en demeure de prendre à sa charge toutes les réparations visant à remettre le véhicule en état, ou à défaut de lui rembourser les sommes versées le 10 juin 2022.
Toutefois, lors de sa requête en date du 20 juillet 2022, Monsieur [R] [H] n’a pas sollicité la condamnation de la société RENAULT RETAIL GROUP sur le fondement de l’action en non-conformité.
Sa première demande sur ce fondement résulte de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025.
A cette date, l’action en non-conformité telle qu’elle résulte de l’article L217-12 du code de la consommation, était dès lors prescrite.
La fin de non-recevoir issue de la prescription de l’action doit être déclarée recevable.
Sur le non-respect des dispositions contractuelles
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationPoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationObtenir une réduction du prixProvoquer la résolution du contratDemander réparation des conséquences de l’inexécutionLes sanctions qui ne pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société RENAULT RETAIL GROUP a accepté de prendre à sa charge les réparations du véhicules consécutives à plusieurs dysfonctionnements.
Le véhicule de Monsieur [H] a fait l’objet dans les mois qui ont suivi la livraison de deux rappels constructeurs qui ont nécessité que le véhicule soit pris en charge (mauvaise tenue d’un tuyau d’alimentation et reprogrammation du calculateur Module Mains libres)
Il ressort également des pièces versées au dossier qu’un problème au niveau de la climatisation, du réservoir et des vitres ont également nécessité plusieurs prises en charge du véhicule.
Si Monsieur [R] [H] sollicite 1509,20 euros correspondant aux jours non travaillés, les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier l’allocation de cette somme.
Cependant, eu égard aux multiples dysfonctionnements du véhicule, il est certain que ces derniers ont causé à Monsieur [R] [H] de multiples désagréments qu’il convient de réparer. Il est également certain que ces multiples dysfonctionnements survenus rapidement après l’achat du véhicule ont occasionné à Monsieur [R] [H] un préjudice moral qu’il convient de réparer.
La société RENAULT RETAIL GROUP sera donc condamnée à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 1000 euros en réparation des désagréments occasionnés et de son préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts formée par la société RENAULT RETAIL GROUP dès lors que les multiples dysfonctionnements rencontrés par Monsieur [R] [H] sont imputables au véhicule acheté auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à payer la somme de 1700 euros à Monsieur [R] [H].
Il y a lieu de débouter la société RENAULT RETAIL GROUP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en non-conformité prescrite ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur [R] [H] 1000 euros en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE la société RENAULT RETAIL GROUP de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur [R] [H] 1700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la RENAULT RETAIL GROUP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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