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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société BOOKING.COM BV, Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/1535 et Rg 24/1808
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRJ3
du 11 Avril 2025
M. I 25/00409
N° de minute 25/00623
affaire : [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M]
c/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], Société BOOKING.COM BV, Organisme Administração Regional de Saúde do Centro Lisboa e Vale do Tejo, I.P Administração Regional de Saúde do Centro Lisboa e Vale do Tejo, I.P,
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me David-andré DARMON
Organisme Administração Regional de Saúde do Centro Lisboa e Vale do Tejo
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 13et 4 Mars, 24 juillet et 4 octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M]
[Adresse 20]
[Localité 16] / PORTUGAL
Rep/assistant : Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14],
pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Société BOOKING.COM BV
[Adresse 18]
PAYS-BAS
Rep/assistant : Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
Organisme Administração Regional de Saúde do Centro Lisboa e Vale do Tejo, I.P Administração Regional de Saúde do Centro Lisboa e Vale do Tejo, I.P, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 12]
[Localité 16] / PORTUGAL
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en dates des 13 et 24 mars 2024, Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Palais [Adresse 13], l’Administração Regional de Saúde do Centro Lisboa e Vale do Tejo, IP, organisme de sécurité sociale portugais et la société Booking.com BV aux fins de voir :
Condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, limitée à 60 jours, le syndicat des copropriétaires Le Palais [Adresse 13], à communiquer l’identité et les coordonnées du propriétaire de l’appartement loué par Madame [N] [W] situé au deuxième étage gauche ainsi que ceux du propriétaire de l’appartement contigu et partageant le même balcon situé à sa droite en regardant vers l’extérieur : Se réserver le droit de liquider l’astreinte ; Ordonner une expertise médicale ; Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] et la société Booking.com BV à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00740.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] a fait assigner la compagnie d’assurance Zurich Insurance Europe AG devant le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/740 ; Ordonner une expertise médicale ;Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], la société Booking.com BV et la compagnie d’assurance Zurich Insurance Europe AG à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01535.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires Le Palais [Adresse 13] a fait assigner la SA Axa France IARD aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01808.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 février 2025, Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] réitère ses demandes dans le cadre du dossier RG 24/00740.
Dans ces conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] demande au juge de :
Débouter Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Booking.com BV demande au juge de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ; Condamner la demanderesse aux dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Zurich Insurance Europe AG demande au juge de :
Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; Débouter Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ; Débouter Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Compagnie d’assurances Axa demande au juge de :
Débouter Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] de toute demande dirigée à son encontre ; Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée au Portugal à personne morale (AR du 28 mars 2024), l’Administração Regional de Saúde do Centro Lisboa e Vale do Tejo, IP ne s’est fait ni assister ni représenter de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien de connexité entre les trois affaires, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] fait valoir que le 16 septembre 2023, alors qu’elle se trouvait dans un appartement au sein de la copropriété [Adresse 14] loué pour les vacances sur le site de réservation Booking.com, elle a chuté contre la vitre séparative du balcon voisin et s’est gravement blessée au niveau du visage avec des éclats de verre.
Elle produit une photographie de la vitre brisée, un certificat médical du 16 septembre 2023 de l’hôpital [19] faisant état de plaies multiples au visage, d’une plaie profonde à la joue gauche et au-dessus du sourcil gauche et d’une paralysie faciale de la partie inférieure gauche. Ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale à l’occasion de laquelle des morceaux de verre ont été retirés. Elle produit également des photographies de ses plaies.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] s’oppose à la demande, en l’absence de preuve de sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] qu’elle a subi des blessures consécutivement à une chute contre la vitre séparative du balcon de l’appartement où elle séjournait dans le cadre de ses vacances.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, sans préjuger, à ce stade, des responsabilités de chacune des parties, question qui sera, le cas échéant, tranchée par le juge du fond.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication des identités des propriétaires des appartements séparés par la vitre sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au visa de cet article, Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] sollicite la communication par le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de l’identité et des coordonnées des propriétaires des appartements séparés par la vitre litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] fait valoir qu’il est soumis au Règlement général de protection des données et ne peut donc communiquer ces données.
En tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas en l’espèce d’une urgence, préalable nécessaire à l’application de l’article 834 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande à l’égard de la SA Axa France IARD :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] entend appeler à la cause son assureur la SA Axa France IARD.
La SA Axa France IARD sollicite sa mise hors de cause en l’abense de responsabilité démontrée du syndicat des copropriétaires.
Il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités de chacun, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de prononcer la mise hors de cause de la SA Axa France IARD.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des instances RG 24/00740, RG 24/01535 et RG 24/01808 sous le numéro RG 24/00740 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [L] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10] :
Hôpital de la conception-service de chirurgie maxillo-faciale
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]/19
Mèl : [Courriel 15]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que Madame [T] [H] [N] [W] [K] [R] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1 200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 juin 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 11 décembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des identités et coordonnées des propriétaires visés dans l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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