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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 Mai 2026
RÔLE : N° RG 25/00410 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR6Q
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
[B] [V] [D]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Laura PETITET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non représentés par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 mars 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 05 mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] d’un bien immobilier le 9 février 2023 sis [Adresse 3], pour un montant de 465.000€.
Les diagnostics techniques de la maison, établis avant la vente par la société Zodiac et joints à l’acte de vente, faisaient référence à un plancher béton sur l’intégralité de la maison, au-dessus du vide sanitaire.
Ni les acquéreurs ni le diagnostiqueur n’ont pu visiter le vide sanitaire, le rapport mentionnant l’absence de trappe.
En mai 2023, alors que Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] faisaient effectuer des travaux pour poser un climatiseur, l’ouvrier a constaté que le plancher était en bois.
Un constat de commissaire de justice du 27 novembre 2024 dressé à la demande des requérants le confirme.
Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] se sont rapprochés de leurs vendeurs pour les mettre en demeure de prendre en charge les frais d’expertise afin de contrôler la solidité du plancher et des poutres ainsi que les travaux qui en découleraient.
Par courrier du 3 novembre 2023, le conseil de Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] a répondu qu’aucune suite favorable ne saurait être donnée à leur demande.
Par exploit du 5 février 2025, Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] ont assigné Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 16 février 2026 a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2026.
Dans leurs dernières écritures, régulièrement signifiées le 25 mars 2026 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] demandent au tribunal de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevable les présentes conclusions et pièces,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] est engagée sur le fondement du dol,
— en tout état de cause, dire et juger qu’ils ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information,
— en conséquence, condamner Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] à leur verser la somme de 65.000€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] est engagée pour manquement à leur obligation de délivrance conforme,
— en conséquence, condamner Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] à leur verser les sommes de :
* 57.750 € de dommages et intérêts correspondant au prix du remplacement du plancher en bois surplombant le vide sanitaire par une dalle béton (à parfaire)
* 7.250 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de valeur du bien
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] à leur verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’ils ont transmis un devis qui permet de fixer les montants sollicités, alors que l’assignation mentionnait certaines sommes à parfaire.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande.
Sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un dol de rapporter la preuve de l’intention de tromper d’une part et d’autre part de démontrer l’existence de mensonges, de manœuvres dolosives ou d’une réticence dolosive constituée par le silence d’une partie tendant à dissimuler à son cocontractant un fait qui s’il avait été connu de lui l’aurait empêché de contracter.
Les demandeurs fondent leur action sur l’existence d’un dol commis par leurs vendeurs, au motif qu’ils ont délibérément caché le fait qu’il existait une trappe pour visiter le vide-sanitaire lors de la vente, que le résumé de l’expertise mentionne l’absence de trappe de visite, que les diagnostics n’ont pas pu être réalisés pour ce motif, et que les vendeurs, qui ont vécu plusieurs années dans la maison, ne pouvaient ignorer l’absence de trappe.
Ils affirment que les différents diagnostics établis avant la vente et joints à l’acte de vente font référence à un plancher béton sur l’intégralité de la maison, qu’en fait la moitié de la surface du plancher du vide sanitaire est en bois, que cette déclaration des vendeurs est également mensongère, qu’un vide-sanitaire en bois n’a pas la même solidité qu’un vide-sanitaire en béton, que le plancher en bois risque d’être affecté par l’humidité, qu’un vide-sanitaire en bois doit faire l’objet d’un traitement récurrent afin d’éviter toute infestation par des nuisibles, et que cette information était importante pour eux.
La charge de la preuve du dol ou de la réticence dolosive repose sur Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X].
Ils produisent au soutien de leurs demandes le dossier de diagnostic technique de la maison, rédigé par la société Zodiac diagnostic, qui fait état effectivement d’une absence de trappe de visite pour le vide-sanitaire, et qui définit le sol de l’ensemble des pièces de la maison comme étant en béton et carrelage.
Ils produisent également le procès-verbal de commissaire de justice du 7 novembre 2024 qui confirme la présence d’une trappe de visite et d’un sol constitué de bois.
Ces seuls éléments n’établissent pas que Monsieur [B] [D] et Madame [P] [Z] auraient eu connaissance de la présence d’une trappe menant au vide-sanitaire et d’un plancher partiellement en bois, et qu’ils auraient tu ces informations.
Le seul fait que les défendeurs aient vécu plusieurs années dans la maison litigieuse ne peut faire présumer leur connaissance de ces informations.
En outre, il appartient aux demandeurs d’établir que l’élément, objet du dol de leurs cocontractants, a été déterminant dans leur consentement à l’acte.
Or Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] ne produisent aucune pièce en ce sens.
Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] seront donc déboutés de leur demande au titre du dol.
Sur l’absence alléguée de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] recherchent la responsabilité de leurs vendeurs sur le terrain de l’absence de délivrance conforme.
Ils soutiennent que le bien délivré doit correspondre non seulement à l’ensemble des spécifications contractuelles mais aussi aux spécifications figurant dans les documents extracontractuels dès lors qu’ils sont entrés dans le champ contractuel, que le diagnostic établi avant la vente et joint à l’acte de vente fait référence à un plancher béton sur l’intégralité de la maison, qu’il fait état de l’absence de trappe de visite du vide-sanitaire, et qu’ils ont découvert que la moitié de la surface du plancher du vide sanitaire est en réalité en bois et non en béton comme annoncé.
Ils ajoutent que les vendeurs ont menti sur la date de construction de la maison, la présentant comme datant de 1975 alors qu’elle date en réalité de 1966, qu’une maison plus vieille d’une décennie est susceptible d’être affectée de plus de désordres et présente une usure plus importante, et qu’une maison plus vieille sera moins attractive pour la revente.
La charge de l’absence de délivrance conforme repose sur Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X].
Comme rappelé plus haut, ils ne produisent au soutien de leurs demandes que le dossier de diagnostic technique de la maison, rédigé par la société Zodiac diagnostic, qui fait état effectivement d’une absence de trappe de visite pour le vide-sanitaire, et qui définit le sol de l’ensemble des pièces de la maison comme étant en béton et carrelage, ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice du 7 novembre 2024 qui confirme la présence d’une trappe de visite et d’un sol constitué de bois.
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
En l’espèce, l’acte de vente notarié ne mentionne ni le sol en béton ni l’absence ou la présence d’une trappe vers le vide-sanitaire ni la date de construction de la maison.
Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] ne peuvent donc justifier en avoir fait des éléments déterminants de la conclusion du contrat de vente et des caractéristiques substantielles et convenues au sens de l’article 1604 précité.
En outre, le diagnostic technique sur lequel se fondent les requérants n’a qu’une valeur indicative concernant la composition du sol et la présence d’une trappe vers le vide-sanitaire, puisque ce diagnostic n’avait pour objet que de donner aux acquéreurs un outil d’évaluation en terme d’amiante, d’état des termites, d’état des risques naturels et technologiques, d’installation électrique et de diagnostic énergétique.
Il n’entrait pas dans les missions confiées au diagnostiqueur de déterminer la composition du sol de la maison ni de vérifier l’exactitude de l’absence de trappe.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] de leurs demandes fondées sur le défaut de conformité de l’immeuble objet du litige.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l=ordonnance de clôture du 16 février 2026;
PRONONCE la clôture à la date du 26 mars 2026;
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu=à cette date;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [U] [X] aux dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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