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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WDH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 janvier 2026 à ,
Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 31/12/2025 à 16h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00017;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2026 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WDH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON--CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [H]
né le 03 Mai 1998 à [Localité 4] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON--CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [H] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WDH et RG 26/00017, sous le numéro RG unique N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WDH ;
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 06 avril 2022 a été notifié le 08 avril 2022 à [T] [H] ;
Attendu qu’un arrêté a été pris le 11 mai 2022 par Mme LA PREFETE DE LA [Localité 2] portant remise de [T] [H] aux autorités algériennes ;
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2025 notifiée le 30 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2026 , reçue le 02 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/12/2025 reçue le 31/12/2025, [T] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [T] [H] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
Attendu qu’aux termes de sa requête reprise oralement par son conseil, [T] [H] soutient que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte, notamment concernant la stabilité de son hébergement ; le respect de ses obligations de signature auprès du commissariat et ce, depuis le 25 juin 2025 ; la remise de sa carte d’identité algérienne ; son intégration personnelle et professionnelle ; son rendez-vous prévu à la préfecture de la Haute-[Localité 2] le 22 janvier 2026 et sur le fait que son comportement ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort de la décision portant placement en rétention administrative que le préfet de la [Localité 2] s’est appuyé sur l’audition réalisée le 30 décembre 2025 par les policiers pour constater que monsieur [T] [H] avait enfreint son assignation à résidence sur la Haute [Localité 2] en se trouvant dans la [Localité 2] ;
Que lors de cette audition, monsieur [T] [H] a lui-même reconnu avoir quitté la [Localité 2] même s’il a indiqué qu’il s’agissait d’un simple “aller retour” ;
Que lors de l’audience, [T] [H] a une nouvelle fois reconnu qu’il se trouvait dans la [Localité 2] alors même qu’il ne devait pas y être et ce, quand bien même il avance une explication à ce fait ;
Que dès lors, [T] [H] ne peut se prévaloir d’une insuffisance de motivation de l’arrêté puisque l’ensemble des éléments qu’il évoque y ont été repris ;
Que concernant la motivation de la menace pour l’ordre public, la préfecture justifie des condamnations pénales passées de [T] [H], qui a pas moins de 14 mentions à son casier judiciaire, sur une période s’étalant du 24 octobre 2017 au 29 juin 2023, soit moins de 6 années ;
Que monsieur [T] [H] a été incarcéré du 13 mai 2022 au 28 mars 2025 ;
Que dans ces conditions, la préfecture de la [Localité 2] a motivé son arrêté en fonction des éléments qui étaient en sa possession et que dès lors ce moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu qu’aux termes de sa requête réprise oralement par son conseil, [T] [H] soutient qu’il a des garanties de représentation puisqu’il bénéficie d’un logement où il vit avec sa compagne depuis plus de 3 ans et qu’il a un rendez-vous auprès de la préfecture de Haute [Localité 2] fixé au 22 janvier 2026 ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, que [T] [H] a reconnu à l’audience s’être soustrait à son assignation à résidence, même s’il s’agissait d’un simple détour de sa compagne selon lui ;
Que par ailleurs, [T] [H] ne cache pas sa volonté de ne pas retourner en Algérie et de rester durablement en France ;
Que dès lors le préfet de la [Localité 2] a pu estimer qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de ce dernier ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de [T] [H] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2026, reçue le 02 Janvier 2026 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
[T] [H] demande à titre subsidiaire à bénéficier d’une assignation à résidence ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
En conséquence de quoi sa demande sera rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, [T] [H] indique clairement souhaiter rester en France ;
Attendu en l’espèce que les diligences de l’administration sont établies avec une demande de plan de vol qui a été initiée à destination de l’Algérie le 31 décembre 2025 ;
A ce stade de la procédure, la prolongation de la rétention sera donc autorisée compte tenu du court délai écoulé depuis le placement en rétention de l’intéressé le30 décembre 2025 et la saisine du juge par la préfecture datée du 02 janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WDH et 26/00017, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WDH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [H] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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