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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Philippe-Henri LAFONT 71
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Philippe-Henri LAFONT 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00177
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00097 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTWT
AFFAIRE : [M] [S] [B] C/ [R] [C]
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S] [B]
né le 16 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C], demeurant[Adresse 2]s – [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Monsieur [R] [C] est propriétaire de la maison voisine au [Adresse 2].
En 2024, Monsieur [B] a constaté un soulèvement de l’enrobé de son allée sur une longueur de 6 mètres ainsi qu’une désolidarisation de l’enrobé de son support.
Monsieur [B] a déclaré un sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Le rapport d’expertise rendu le 8 janvier 2025 attribuait l’origine des désordres à la présence de pins parasols situés sur la propriété de Monsieur [C].
L’assureur de Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [C] de rembourser les travaux de reprise suivant courrier recommandé du 25 février 2025, en vain.
Suite à la déclaration d’un nouveau sinistre, un second rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 23 juin 2025, confirmant les conclusions du premier rapport.
Soutenant que les désordres s’aggravaient, l’assureur de Monsieur [B] a réitéré sa demande de prise en charge des travaux de reprise auprès de l’assureur de Monsieur [C], puis auprès de ce dernier, par courriers recommandés des 5 septembre et 10 octobre 2025, en vain.
Faisant valoir que son voisin refuse toute prise en charge des désordres imputables à sa végétation, Monsieur [B] a fait citer, par exploit du 19 février 2026, Monsieur [C] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Monsieur [C], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Aux termes de son rapport d’expertise amiable contradictoire du 8 janvier 2025, l’expert mandaté a attribué l’origine des désordres au système racinaire des pins parasols se trouvant sur la propriété de Monsieur [C]. Les travaux de reprises ont été évalués à la somme de 8 612,50 euros.
Le second rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 23 juin 2025 a confirmé les conclusions du premier rapport et relevait la présence d’une haie végétale située en limite de propriété appartenant à Monsieur [C] contraire à l’article 671 du code civil.
Un second devis en date du 26 septembre 2025 a estimé la reprise des désordres à la somme de 21 135,07 euros.
Monsieur [B] justifie de plusieurs mises en demeures adressés à Monsieur [C] et à son assureur par courriers recommandés des 25 février, 5 septembre et 10 octobre 2025.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les rapports des 8 janvier et 23 juin 2025 ainsi que les mises en demeure infructueuses adressés à Monsieur [C] et à son assureur, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [B] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les désordres affectant l’allée de Monsieur [B] figurant dans l’assignation et dans les rapports d’expertise contradictoire des 8 janvier et 23 juin 2025,en rechercher les causes et origines, indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [B] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 14 mai 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [B] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [B] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [B] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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