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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01123 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSHT
du 04 Juillet 2025
N° de minute 25/01060
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ S.A.S.U. RCP
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S.U. RCP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS RIVIERA COPRO
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. RCP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 u cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 .
EXPOSE DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner la Sasu Rcp devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de :
— juger que la société “Rcp France chemisage” engage sa responsabilité à raison des désordres affectant la copropriété [Adresse 4], consécutifs à son intervention lors des travaux de chemisage de la canalisation des eaux usées,
En conséquence,
— condamner la société “Rcp France chemisage” au paiement de la somme provisionnelle de 13 168, 10 euros ventilée comme suit :
* 3 275,25 euros au titre du coût des travaux provisoires permettant un rétablissement temporaire de l’assainissement,
* 3 738,90 euros au titre du coût des travaux définitifs devant être réalisés à l’intérieur de la copropriété ( réfection d’une partie du réseau intérieur et remise en état du hall de l’immeuble),
* 6 153,95 euros au titre du coût des travaux définitifs devant être réalisé sur la voie publique, en vue d’une remise en état conforme, pérenne et sécurisée du réseau (depuis le hall de l’immeuble jusqu’à la voie publique),
— condamner la société “Rcp France chemisage” au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 18 juin 2025.
Régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sasu Rcp n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit notamment :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 5 décembre 2024 qui a voté la réalisation de travaux de chemisage du collecteur des eaux usées et a confié lesdits travaux à la Sasu Rcp,
— le devis de la Sasu Rcp en date du 12 décembre 2023,
— un courriel de la Sasu Rcp adressé au syndic le 3 juin 2025 qui reconnaît que dans le cadre des travaux qu’elle a réalisés, elle a rencontré “un problème avec la Chaussette qui s’est percée” et précise que “ce sont des choses qui arrivent lorsque les tuyaux sont beaucoup cassé nous allons régler ce problème là aujourd’hui comme convenu”,
— un procès-verbal de constat en date du 18 juin 2025 qui note que “ le sol du hall a été ouvert sur une longueur de 2 mètres environ, et une profondeur de 70 centimètres environ.
De l’eau croupie stagne au fond de la tranchée.
Les ouvriers dans l’entreprise HYDROSONIC pompent cette eau pour accéder à la canalisation.
Ils tentent d’insérer la caméra, mais ils constatent très vite que la chaussette ayant servi au chemisage a explosé, et les morceaux de membrane imprégnés de résine se sont amalgamés à l’intérieur du réseau, et l’ont bouché.
Un ouvrier descend à l’intérieur du regard pour photographier la canalisation des eaux usées et confirme que celle-ci est totalement obstruée et cassée.
Il ajoute qu’il est indispensable vue son état, de la remplacer depuis le hall d’entrée de l’immeuble, jusqu’au collecteur de la ville.”,
— le compte-rendu d’intervention de la société Hydrosonic du 3 juin 2025 qui mentionne au titre des observations : “Suite refoulement des [Localité 9] au niveau du regard situé dans le hall d’entrée. Débouchage difficile du regard. En effet, La “chaussette” introduite dans le conduit suite chemisage n’a pas tenue et obstrue le conduit rendant l’écoulement des [Localité 9] impossible. Prévoir en urgence de faire enlever la chaussette de chemisage et de la refaire. Risque de se reboucher.”,
— le compte-rendu d’intervention de la société Hydrosonic du 13 juin 2025 qui note au titre des observations : “Suite à la demande d’intervention concernant des remontées [Localité 9] dans le hall d’entrée de l’immeuble au RDC. A notre arrivée : Débouchage partiel du collecteur [Localité 9] horizontal à partir du trou dans le sol de l’entrée. Malgré nos efforts, le flexible bloque dans plusieurs cassures et ne nous permet pas de déboucher entièrement le réseau. Nettoyage et désinfection des lieux.”,
— trois devis de la société Hydrosonic en date du 23 juin 2025 qui portent s’agissant du premier, sur des travaux provisoires permettant un rétablissement temporaire de l’assainissement pour un montant de 3 275,25 euros, concernant le second sur des travaux définitifs devant être réalisés à l’intérieur de la copropriété (réfection d’une partie du réseau intérieur et remise en état du hall de l’immeuble) pour un montant de 3 738,90 euros et s’agissant du troisième sur des travaux définitifs devant être réalisé sur la voie publique, en vue d’une remise en état conforme, pérenne et sécurisée du réseau ( depuis le hall de l’immeuble jusqu’à la voie publique) pour un montant de 6 153,95 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux de chemisage effectués par la Sasu Rcp sont affectés de désordres et nécessitent des travaux provisoires urgents
afin de permettre de rétablir un assainissement temporaire des eaux usées puis des travaux définitifs dans la copropriété mais également sur la voie publique, le tout pour un montant total de 13168, 10 euros.
En conséquence, la Sasu Rcp sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur une provision de 13 168, 10 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au demandeur la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Rcp qui succombe sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sasu Rcp à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
— la somme provisionnelle de 13 168, 10 euros,
— 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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