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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/03252 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VZ6
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Me Céline DANGAUTHIER
— Maître [B] [P]
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société JOLIETTE BATIMENTS SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Céline DANGAUTHIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Octave HOCHER, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Joliette Bâtiments a donné en location à la société [Adresse 2] des locaux commerciaux (n° 80 et 80 ter) situés [Adresse 4] à [Localité 1] suivant bail en date du 16 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 6 août 2025, la société Joliette Bâtiments a fait assigner la société [Adresse 2] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 98 555,36 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative (loyers, indemnité d’occupation, taxe foncière, charges marketing, pénalités et indexation), outre intérêts au taux majoré ;
— le paiement d’une provision de 9 855,53 €, outre intérêts majorés, à titre de pénalités de retard,
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité journalière d’occupation majorée due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, la société Joliette Bâtiments, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au bien-fondé de ses demandes sauf à actualiser ses demandes provisionnelles aux sommes suivantes :
167 421, 28 € outre intérêts majorés, au titre de la dette locative,
16 742,12 € au titre des pénalités de retard, outre intérêts,
226,94 € à titre d’indemnité journalière d’occupation, outre charges, impôt et taxes.
La société [Adresse 2], par son conseil, a conclu à titre liminaire à l’incompétence du juge des référé du tribunal judiciaire.
Elle a objecté, sur le fond, l’absence de précision et de clarté du commandement de payer qui lui a été signifié, contesté les pénalités de retard réclamées et sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions soutenues par les parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que selon l’article R 211-3-26-11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétente exclusive pour statuer en matière de baux commerciaux. Dès lors qu’il n’est pas discuté que les parties sont bien liées par un bail commercial qui est la cause et l’objet de l’action, l’exception d’incompétence sera rejetée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail (article 16) conclu par les parties le 16 janvier 2024 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 20 mars 2025 dont il n’y a pas lieu de constater l’irrégularité ou l’imprécision dès lors qu’y figure un décompte détaillé et parfaitement compréhensible de la dette locative en son principal et ses accessoires, et d’un décompte locatif actualisé à la date du 19 janvier 2026, que la société Laser Village est débitrice au titre du loyers, des charges, des taxes et pénalités contractuelles pour fermeture le dimanche d’une somme de 118 529, 64 € ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter d’une provision de ce montant dès lors que sa dette locative n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il n’y pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande provisionnelle au titre de la pénalité contractuelle de retard, de la majoration du taux des intérêts de retard et de l’indemnité d’occupation, celles-ci s’analysant en des clauses pénales manifestement disproportionnées compte tenu des difficultés financières de la locataire et qu’il convient d’écarter en application de l’article 1231-5 du code civil ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée, en conséquence, l’expulsion de la société [Adresse 2] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité trimestrielle d’occupation à la somme de
17 450,59 €, correspondant au dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués et au prorata de cette occupation ;
Attendu que l’importance et l’ancienneté de la dette qui interrogent sur la viabilité de l’activité économique de la locataire, ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, étant observé que la défenderesse ne produit aucun élément sur sa situation financière et ses capacités actuelles et futures de remboursement ;
Attendu que les sommes fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Laser Village au paiement de la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux (n° 80 et 80 ter) situés [Adresse 4] à [Localité 2] conclu par les parties le 16 janvier 2024, par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société [Adresse 2] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Joliette Bâtiments, en cas d’expulsion de la société [Adresse 2], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Laser Village à payer à la société Joliette Bâtiments 118 529, 64 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 janvier 2026 ;
Condamnons la société [Adresse 2] à payer, à titre provisionnel, à la société Joliette Bâtiments une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant de 17 450,59 €, due au « prorata temporis » jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société [Adresse 2] à payer à la société Joliette Bâtiments 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Disons que les sommes fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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