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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04227 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICFI
JUGEMENT du 14/11/2025
SA [Adresse 9]
C/
Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA [Adresse 9],
[Adresse 3]
[Localité 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025 la SA 3F Seine-et-Marne a donné assignation à M. [J] [Y] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SA 3F Seine-et-Marne demande au juge des contentieux de la protection de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d’ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique ; de faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier ; de condamner le locataire à payer la somme de 4 213,80 € au titre des loyers et charges impayés ; de condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant ; de condamner le locataire à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Bien que régulièrement cité, M. [J] [Y] n’a pas comparu.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
4. Il ressort des pièces débattues que la SA 3F Seine-et-Marne a donné à bail à M. [J] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4]. En cours d’exécution du contrat de bail, les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer, réunissant ainsi les conditions d’application de la clause résolutoire. La dette locative s’élève à la somme de 5 753,60 € au 22 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus. Le diagnostic social et financier reçu au greffe le 28 août 2025 indique que monsieur n’a pas de ressources depuis juillet 2025 et qu’il a déjà bénéficié d’un FSL maintien en 2022 qu’il n’a pas soldé et n’est de fait plus éligible à ce dispositif.
5. Il convient, dès lors, d’ordonner l’expulsion du locataire et le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice :
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [J] [Y].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [J] [Y] une somme de 200 € au titre des frais exposés par la SA 3F Seine -et-Marne et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2019 entre la SA 3F Seine -et-Marne, d’une part, et M. [J] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 6 décembre 2023 ;
ORDONNE à M. [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F Seine -et-Marne pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à la SA 3F Seine -et-Marne une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à la SA 3F Seine-et-Marne la somme de 5 753,60 € au 22 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à la SA 3F Seine-et-Marne une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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