Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Sébastien GRELARD 31
— Me Catherine NICOLAI-LE CAM 43
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Sébastien GRELARD 31
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00232
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00586 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWQ
AFFAIRE : [F] [M], [I] [J] épouse [M] C/ [K] [T], [Q] [U], [N] [W]
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le 03 Mars 1958 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [J] épouse [M]
née le 02 Juin 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [T]
né le 15 Juin 1969 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2020, Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] ont acquis une maison d’habitation cadastrée AE n°[Cadastre 1], AE n°[Cadastre 2] et AE n°[Cadastre 3] sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Indiquant avoir constaté à partir de 2023, divers désordres entraînant l’apparition de taches noires et la dégradation de leurs travaux d’embellissement, Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] ont saisi leur protection juridique qui a organisé une mesure d’expertise amiable. Le rapport du 4 juin 2024 concluait que les désordres étaient imputables à des infiltrations d’eau résultant de l’édification de maisons mitoyennes par Madame [Q] [U], qui a été accompagnée d’un rehaussement de terrain ayant inversé l’écoulement naturel des eaux de pluie.
Soutenant que le rapport d’expertise amiable aurait conclu que les désordres étaient imputables à des infiltrations d’eau résultant de l’édification de maisons mitoyennes par Madame [Q] [U], qui a été accompagnée d’un rehaussement de terrain ayant inversé l’écoulement naturel des eaux de pluie, Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] ont fait citer Madame [Q] [U], par exploit du 11 septembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Par décision du 25 février 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise ainsi qu’à la demande reconventionnelle de Madame [U] tendant à l’extension de la mission de l’expert destinée à rechercher si les travaux réalisés sur la toiture et sur le mur de façade arrière par le précédent propriétaire, la SCI LEO, et si les travaux d’aménagements intérieurs réalisés depuis pouvaient avoir généré les pénétrations d’humidité ou modifié les conditions d’assèchement de murs intérieurs.
Cette mesure a été confiée à Madame [R] [C].
Soutenant que Madame [U] n’entendrait pas apporter tout son concours à la mesure d’expertise ordonnée le 25 février 2025, Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] ont de nouveau fait citer Madame [Q] [U] ainsi que Madame [N] [W], acquéreur de l’une des maisons réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [U] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’extension de la mesure d’expertise à Madame [W] et d’extension de la mission de l’expert.
Ils sollicitaient par ailleurs la condamnation de Madame [U] à communiquer sous astreinte différentes pièces.
Par exploit du 24 mars 2025, Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] ont également fait assigner Monsieur [K] [T] afin que la mesure d’expertise lui soit également déclarée commune.
Les deux instances ont été jointes le 21 avril 2026.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] demandent au juge des référés de :
* déclarer leur demande recevable ,
* En conséquence déclarer commune et opposable à Madame [N] [W] les opérations d’expertise confiées à Madame [R] [C] selon ordonnance du 25 février 2025 et déclarer que les opérations se poursuivront désormais au contradictoire de cette partie,
* Etendre la mission de l’expert à l’observation de la prise d’appui des murs séparatifs réalisés par Madame [U] sur le mur en moellons constituant la propriété des époux [M] en donnant à l’expert les chefs de mission suivants:
— dire si les murs séparatifs côté jardin réalisés sous la maîtrise d’orage de Madame [U] prennent appui et sont jointifs du mur en moellons de l’immeuble de Monsieur et Madame [M],
— dans l’affirmative si des désordres en résultent en précisant lesquels,
— dans l’affirmative, chiffrer à l’aide de deux devis au moins les travaux de réparation et/ou de séparation de ses murs du mur en moellons de l’immeuble de Monsieur et Madame [M],
* Réserver les dépens.
Ils exposent que Madame [U] n’aurait pas entendu apporter tout son concours à la mesure d’expertise et que les pièces normalement en sa possession auraient été réclamées aux demandeurs.
Ils ajoutent que, contrairement à ce qu’aurait écrit le maire d ela commune, les travaux de terrasses réalisés par Madame [U] auraient nécessité une autorisation administrative dans la mesure où ils auraient une incidence sur l’écoulement des eaux pluviales et ce d’autant que ces terrasses seraient sur un terrain surélevé et déporteraient vers le fonds voisin les eaux pluviales tombant sur elles.
Sur les murs de clôture, ils indiquent qu’ils auraient fait l’objet de déclarations préalables sans opposition de la mairie, cette non-opposition étant délivrée sous réserve du droit des tiers et n’autoriseraient pas leur bénéficiaire à réaliser un mur jointif sur celui des voisins sans leur autorisation, ce qui serait le cas en l’espèce.
Ils précisent que cet appui aurait été révélé lors de la réunion d’expertise et que Madame [U] ne justifierait pas de l’autorisation du gérant de la SCI LERO, ancien propriétaire de leur bien.
Ils affirment qu’il aurait appartenu à Madame [U] d’évacuer les terres provenant des fouilles et non de les étaler pour exhausser le terrain naturel et que cette obligation aurait incombé au maître de l’ouvrage et non au constructeur.
Sur les terrasses, ils énoncent que Madame [U] refuserait d’exercer un recours contre l’entrepreneur les ayant réalisées alors même que le bénévolat ne serait pas exclusif de responsabilité et qu’il serait nécessaire que cet entrepreneur soit partie aux opérations d’expertise.
Enfin, ils estiment nécessaire que la mesure d’expertise se poursuive au contradictoire de Madame [W], devenue propriétaire de l’une des maisons édifiées sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [U] alors que son terrain aurait fait l’objet d’un exhaussement illicite provoquant des désordres.
Madame [Q] [U] demande au juge des référés de :
* statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission à l’encontre de Madame [W],
* Débouter les demandeurs de leurs prétentions à l’égard de Madame [U],
* Condamner les demandeurs à verser à Madame [U] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la demande d’extension de mission ne reposerait sur aucun pièce alors même que l’expert judiciaire n’aurait pas manifesté le besoin de recevoir un complément de mission.
Elle conteste les arguments des demandeurs liés à la communication des pièces à l’expert alors que la concluante aurait déjà communiqué ses pièces et que la preuve pouvant être rapportée par toute partie qui y a un intérêt, rien ne s’opposait à ce que les pièces soient communiquées par les demandeurs dès lors qu’ils en disposaient, étant précisé qu’il appartiendrait à l’expert en cas de difficulté de saisir le juge chargé du contrôle des expertises si elle estimait se heurter à une difficulté sur ce point.
Elle fait valoir avoir obtenu toutes les autorisations utiles et communiquer les pièces justifiant les travaux réalisés.
Madame [N] [W], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [K] [T], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas non plus constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] justifient que Madame [N] [W] est devenue propriétaire d’une des maisons construites sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [U] et visée par la mesure d’expertise ordonnée le 25 février 2025.
Il apparaît ainsi nécessaire de lui étendre cette mesure.
De même il résulte de l’attestation produite par Madame [Q] [U] qu’une partie des travaux mis en cause ont été réalisés par Monsieur [T].
Les demandeurs justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à ce défendeur.
Sur l’extension de la mission de Madame [C], Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] ne produisent aucune nouvelle pièce pouvant suggérer l’existence de désordres non pris en compte dans le cadre de la procédure initiale ayant abouti à l’ordonnance du 25 février 2025 alors même que la désignation de l’expert était motivée par des infiltrations au pied de murs en pierre et que l’une des causes évoquées par les demandeurs était déjà la construction de maisons mitoyennes.
Il en découle qu’entre déjà dans la mission de Madame [C], qui a été chargée d’examiner les travaux entrepris par Madame [U], le fait d’examiner les murs construits en mitoyenneté par Madame [U].
Dès lors la demande d’extension de mission de l’expert sera rejetée.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui. Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] à la demande desquels les extensions sont ordonnées conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
Si l’extension de mission de l’expert a été rejetée, force est de constater que Madame [U] a, suite à l’assignation qui lui a été délivrée, communiqué de nouvelles pièces dont l’attestation de travaux par Monsieur [T].
Dès lors à ce stade, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 25 février 2025 et confiées à Madame [R] [C] se poursuivront au contradictoire de Madame [N] [W] et de Monsieur [K] [T] ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] de leur demande d’extension de la mission de l’expert ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [M] et Madame [I] [J] épouse [M] ;
DEBOUTONS Madame [Q] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Indemnité ·
- Congé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Cotisations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Prétention ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Réseau ·
- Dispositif ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Refroidissement ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cabinet ·
- Signification ·
- Siège ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Provision ad litem ·
- Technique ·
- Délai ·
- Procès ·
- Vente ·
- Véhicule automobile ·
- Dire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Vie active ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.