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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDMP - AQUITAINE c/ S.A.S. SMAS TOURISME |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Céline LAPEGUE 18
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Céline LAPEGUE 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00188
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTU6
AFFAIRE : S.A.S. EDMP – AQUITAINE C/ Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A.S. SMAS TOURISME
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EDMP – AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. SMAS TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EDMP-AQUITAINE est propriétaire d’un ensemble immobilier, cadastré section HK n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], sis [Adresse 5] à [Localité 2] (17), contigu d’un immeuble “[Adresse 6]” soumis au statut de la copropriété et exploité, à titre de résidence de tourisme, par la SAS SMAS TOURISME, exerçant sous l’enseigne “[V]”.
Souhaitant faire procéder à la démolition du hangar existant et ériger des logements en ses lieu et place, la demanderesse a déposé une demande de permis de construire le 12 décembre 2024 qui lui a été accordée par la mairie de [Localité 2] suivant permis n°PC17300240202 délivré le 2 juillet 2025.
Soutenant que le mur nord du hangar à démolir serait la propriété de l’immeuble L’ESCALE MARINE, représenté par son syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, et exploité par la SAS SMAS TOURISME, qu’il s’agîrait, de surcroît, d’un mur porteur de la structure du dôme de la piscine situé dans ce même immeuble, la SAS EDMP-AQUITAINE a, par actes de commissaire de justice signifiés le 29 janvier 2026, fait assigner à la fois le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 6]” et la SAS SMAS TOURISME devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur place,* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, * Visiter les différents immeubles appartenant aux parties assignées avant travaux,* Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires du mur construit en limite de propriété afin de déterminer son état avant travaux, et dire si celui-ci présente ou non des dégradations et des désordres inhérents à son état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose,* Indiquer éventuellement si, à la date de sa première visite, les désordres peuvent résulter de travaux déjà exécutés pour le compte du demandeur, * Le cas échéant, donner son avis sur toutes les difficultés consécutives à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté actuelles et prévisibles, causés par les travaux, * Le cas échéant fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues du fait des préjudices subis, * Indiquer les mesures de précaution qui seraient éventuellement nécessaires pour éviter que les travaux de démolition ou de construction ne mettent en danger les immeubles ou ouvrages concernés, décrire la méthodologie de la démolition, en évaluer le coût et donner un avis sur leur prise en charge, * Autoriser la SAS EDMP AQUITAINE, à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction de son maître d’oeuvre, par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert, * Dire que dans ce cas, le libre accès devra être donné, après avis de l’expert, à l’architecte, au maître d’oeuvre et aux entreprises dans les immeubles, qu’il s’agisse de parties communes ou de parties privatives,* Dire qu’en cas de survenance ou de constatation de désordres qui seraient consécutifs aux travaux, l’expert devra chiffrer les travaux de remise en état et se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, sauf en cas d’accord ou de transaction entre les parties, * Dire qu’après son premier constat d’état des lieux, l’expert déposera un pré-rapport, puis qu’en cas de nécessité, il déposera ultérieurement des pré-rapports avant le dépôt de son rapport définitif qui interviendra à l’issue de la démolition du hangar, * Dire que l’expert devra dresser et déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter de la première réunion d’expertise, * Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes les personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix. – Statuer ce que de droit sur les dépens
***
Bien que régulièrement assignés, ni le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'[Adresse 7], représenté par son syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, ni la SAS SMAS TOURISME n’ont constitué avocat.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 03 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de l’examen des pièces produites que l’intérêt légitime de la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise est caractérisé dès lors que les travaux d’ampleur qu’elle souhaite réaliser doivent conduire, selon le permis de construire, à la destruction du hangar existant dont le mur nord est contigu à l’immeuble géré et exploité par les défenderesses.
La demande d’expertise sera donc accueillie aux frais avancés de la demanderesse selon les chefs de mission définis au dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS EDMP-AQUITAINE.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06 58 40 69 39
Mèl. : [Courriel 1]
Avec mission :
* de se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4], après avoir convoqué les parties, leurs conseils, et de les entendre en leurs explications ainsi que celles de tout sachant,
* de se faire remettre tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les différents immeubles appartenant aux parties à l’instance après avoir recueilli leur accord,
* de dresser un état descriptif avant travaux des immeubles des parties à l’instance ainsi que du mur construit en limite des propriétés en précisant les éventuels dégradations et désordres inhérents soit à son état de vétusté soit consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose soit à des travaux déjà exécutés par la demanderesse,
* le cas échéant, de se prononcer sur l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté actuelles et prévisibles causées par les travaux envisagés,
* d’indiquer les mesures de précaution à éventuellement mettre en oeuvre afin d’éviter que les travaux de démolition ou de construction ne mettent en péril la structure des immeubles ou des ouvrages concernés, de décrire la méthodologie de la démolition, en évaluer le coût et donner un avis sur leur prise en charge,
* si l’expert en reconnaît la nécessité et après qu’il ait recueilli l’accord exprès des défendeurs quant au libre accès à leur immeuble, d’autoriser la partie demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître qu’elle choisira et par les entreprises de son choix, le tout sous le contrôle de l’expert,
* en cas de survenance ou de constatation de désordres qui seraient consécutifs à ces travaux, de chiffrer les travaux de remise en état et se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* de manière générale, donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tout élément technique et de fait permettant de statuer sur les responsabilités encourues et le montant des préjudices subis,
DISONS que l’expert judiciaire pourra, pour la réalisation de sa mission, se faire assister de tout sapiteur de son choix à charge d’en informer les parties ;
DÉSIGNONS le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra faire rapport au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise s’il se heurte à une difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si un extension de celle-ci s’avère nécessaire ;
DISONS que la SAS EDMP-AQUITAINE devra consigner auprès de la Régie de ce Tribunal la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 15 mai 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois de sa saisine, sauf à solliciter une prorogation en temps utile au juge chargé du contrôle des opérations, et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer, ainsi qu’au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, un état prévisionnel du coût de la mesure ;
DISONS que l’expert devra fournir aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour faire valoir leurs observations ou réclamations ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations faites après l’expiration du délai qu’il a fixé pour les formuler,
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SAS EDMP-AQUITAINE le solde de ses honoraires s’ils sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS à la SAS EDMP-AQUITAINE la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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