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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00030 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLIZ
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DU GARD DITE SEMIGA immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 650 200 405 00019, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER, agence immobilière, transactions, gestions, syndic de copropriétés immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 776 524, pris en qualité de syndic de la copropriété de la parcelle DO n°[Cadastre 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00030 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLIZ
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard (SEMIGA) va entreprendre un projet de construction d’une résidence étudiante, passant par la démolition des bâtiments existants, sur les parcelles cadastrée DO n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Compte tenu de la présence de plusieurs immeubles mitoyens, par acte de commissaire de justice en date des 4, 5 et 7 novembre 2025, la Société d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard (SEMIGA) a assigné la SCI DONIM, Mme [R] [S], M. [E] [F], M. [G] [K], M. [Y] [V], Mme [M] [T] [U], M. [P] [Q], Mme [B] [L], Mme [J] [O], Mme [Z] [N] et M. [X] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner à titre préventif une mesure d’expertise judiciaire afférent au projet de construction.
L’affaire RG n°25/00842 est venue à l’audience du 3 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
A cette date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°25/00842), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [D] [I].
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la Société d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard (SEMIGA) a assigné Monsieur [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER, aux fins de voir déclarer commune et opposable à ce dernier, pris en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble cadastré section DO n°[Cadastre 1], l’ordonnance de référé du 14 janvier 2026 susvisée, ainsi que les opérations d’expertise qu’elle a ordonnées, et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, la Société d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard (SEMIGA) a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné (signification à domicile), Monsieur [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER, pris en qualité de syndic de la copropriété de la parcelle cadastré section DO n°[Cadastre 1], n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 janvier 2026 (RG n°25/00842), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afférente au projet de construction.
La Société d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard (SEMIGA) justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats des opérations d’expertise en cours.
En l’espèce, la Société d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard (SEMIGA) n’a pu apprendre l’identité du syndic de copropriété de la parcelle voisine DO n°[Cadastre 1] qu’à l’audience du 3 décembre 2025, faute d’information au registre des copropriétés. Il apparait qu’il s’agit de Monsieur [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Monsieur [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER, pris en qualité de syndic de la copropriété de la parcelle cadastré section DO n°[Cadastre 1], les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 (RG n°25/00842).
Il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la Société d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard (SEMIGA), la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 (RG n°25/00842) sont communes et opposables à Monsieur [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER, pris en qualité de syndic de la copropriété de la parcelle cadastrée section DO n°[Cadastre 1], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits es qualité, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER, pris en qualité de syndic de la copropriété de la parcelle cadastré section DO n°[Cadastre 1], et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [D] [I]) ;
CONDAMNONS la Société d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard (SEMIGA) aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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