Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 2 juil. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me PILON
— Me BRUGIERE
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.C.I. FRANCIS GARNIER NJ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
S.C.I. ANCAMAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [P] occupe une maison d’habitation située [Adresse 7] à POITIERS 86000 qui jouxte un immeuble situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 10] que la SCI ANCAMAT a vendu à la SCI FRANCIS GARNIER NJ le 11 mars 2025.
Madame [O] [P] a constaté des désordres affectant sa maison.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SCI ANCAMAT. Le 25 septembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport au terme duquel il est notamment confirmé que les travaux préconisés ont été réalisés par la SCI ANCAMAT .
Depuis, Madame [O] [P] a constaté de nouvelles fuites.
Le 2 décembre 2024, une nouvelle recherche de fuite a été réalisée.
Selon facture du 6 mars 2025, la SCI FRANCIS GARNIER NJ a fait réaliser des travaux pour la réfection de couverture tuiles et isolation sous rampant de la partie arrière pour un montant de 18 736,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 Madame [O] [P] a assigné la SCI ANCAMAT devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 elle a assigné la SCI FRANCIS GARNIER NJ devant le tribunal judiciaire de Poitiers sollicitant d’ordonner la jonction des procédures.
Par mention au dossier en date du 21 mai 2025, la jonction des procédures RG n°25/00158 et RG n°25/00105 a été prononcée sous le RG n°25/00105.
Dans ses conclusions signifiées le 20 mai 2025, Madame [O] [P] sollicite la jonction de la procédure formée à l’encontre de la SCI ANCAMAT avec celle formée à l’encontre de la SCI FRANCIS GARNIER NJ. De plus, elle sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la SCI ANCAMAT et de la SCI FRANCIS GARNIET NJ selon mission fixée au dispositif, et que la SCI ANCAMAT soit déboutée de ses demandes.
Elle soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la jonction des deux procédures soit prononcée, le litige entre les parties tenant à l’immeuble dont SCI ANCAMAT puis SCI FRANCIS GARNIER NJ sont successivement les propriétaires.
Elle soutient détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir l’existence de désordres affectant sa maison dont l’origine est méconnue. Elle fait valoir que la responsabilité de la SCI ANCAMAT est susceptible d’être engagée au titre des travaux défectueux qu’elle a fait réaliser.
Dans ses conclusions signifiées le 29 avril 2025, la SCI ANCAMAT sollicite que la demande formulée par Madame [O] [P] soit déclarée irrecevable et mal fondée, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [O] [P] est, selon les articles 122 et 32 du Code de procédure civile, irrecevable à agir, sa demande étant mal dirigée puisqu’elle n’est plus la propriétaire de l’immeuble située au [Adresse 6] à Poitiers, celui-ci ayant été cédé à la SCI FRANCIS GARNIER NJ le 11 mars 2025.
Dans ses conclusions signifiées le 3 juin 2025, la SCI FRANCIS GARNIER NJ formule des protestations et réserves et s’associe à la mesure d’expertise judiciaire demandée à l’encontre de la SCI ANCAMAT.
Elle soutient détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à s’associer à la mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que la SCI ANCAMAT est susceptible d’être débitrice d’une garantie des vices cachés.
MOTIFS DE LA DECISIONS
Sur la fin de non recevoir
L’action engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas conditionnée par la qualité de propriétaire du défendeur mais par la possibilité d’un litige au fond. La SCI ANCAMAT était la propriétaire de l’immeuble à l’origine des infiltrations initiales sur l’immeuble de Madame [P] et a fait exécuter des travaux. Un litige au fond est donc possible et Mme [P] a droit d’agir.
La demande à l’égard de la SCI ANCAMAT est donc recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [O] [P] rapporte la preuve, par production d’une recherche de fuite réalisée par un expert le 2 décembre 2024, de désordres affectant son domicile. Des infiltrations récurrentes d’eau se manifestent par un taux d’humidité important sur un mur au rez-de-chaussée de son habitation ainsi que sur les façades de la maison.
La SCI ANCAMAT a fait réaliser des travaux propres à remédier aux désordres survenus précédemment et la SCI FRANCIS GARNIER NJ est le nouveau propriétaire de l’immeuble et a fait réaliser des travaux.
Or si des travaux ont été réalisés sur l’immeuble situé au [Adresse 6], il demeure que la cause des désordres n’est pas connue. En outre, il convient d’évaluer les conséquences préjudiciables des désordres et le coût des travaux réparatoires nécessaires.
Madame [O] [P] ne fonde son éventuelle action future sur aucun fondement exclusif de telle sorte que la mise hors de cause de la SCI ANCAMAT apparait prématurée.
La SCI FRANCIS GARNIER NJ s’associe à la demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [O] [P], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [O] [P] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [O] [P] est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI ANCAMAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable la demande de Madame [P] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [C] [S],
Expert près la cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [T] [R],
Expert près la cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [P] [O] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [P] [O] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Parents ·
- Date ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Cadastre ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Département ·
- Syndic ·
- Enseigne ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Réalisation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Vote par correspondance ·
- Copropriété ·
- Retrait
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Personnel ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Terme
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Sintés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Morale ·
- Consolidation ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.