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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 6 mai 2025, n° 23/09569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 8 ], représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA PARADIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 06 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 23/09569 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34ZW
AFFAIRE : M. [I] [W] (Me AYOUN)
C/ S.D.C. [Adresse 8] (la SELARL C.L.G.)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA PARADIS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 590 616
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] est propriétaire de lots au sein de la résidence [9] sise [Adresse 3], soumise au régime de la copropriété.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, Monsieur [I] [W] a été condamné à retirer la palissade en bois qu’il avait installée sur la terrasse sans autorisation préalable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 14.000 euros.
Par arrêt du 23 mars 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 5] a ramené à 10.000 euros le montant de l’astreinte pour la période du 10 décembre 2021 au 13 juin 2023.
Monsieur [I] [W] a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 juin 2023 une résolution relative à un accord transactionnel relatif à l’astreinte prononcée.
*
Suivant exploit du 11 septembre 2023, Monsieur [I] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre :
— dire nulle et annuler l’adjonction de texte réalisée par le syndic à la suite de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 13 juin 2023, à savoir les mentions suivantes : “l’assemblée générale donne un accord de principe d’obtenir un accord transactionnel mais refuse les montants proposés en l’état et demande les justificatifs des frais engagés par la copropriété afin d’obtenir une opération blanche. Le syndic communiquera un état au conseil syndical des frais engagés et de frais déjà payé par Monsieur [W]. Cet accord sera subordonné par l’avocat du syndicat des copropriétaires”,
— condamner le syndicat des copropriétaires à se conformer à la résolution votée en assemblée générale qui consiste à renoncer aux condamnations de liquidation d’astreinte de 10.000 euros à l’encontre de Monsieur [I] [W],
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin AYOUN,
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne feront pas l’objet d’une répartition à la charge du copropriétaire demandeur au prorata de ses tantièmes de copropriété.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [W],
— subsidiairement, annuler la résolution n°29 contestée et adoptée lors de l’assemblée générale du 13 juin 2023 en son entier,
— condamner Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retrait d’office des conclusions versées au dossier par Monsieur [I] [W]
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le dossier de plaidoirie de Monsieur [I] [W] contient un jeu de conclusions non daté et non notifié par RPVA.
Par courriel du 29 avril 2025, le tribunal a interrogé les parties sur la notification de ces conclusions.
Il a été confirmé que ces dernières n’ont pas été notifiées.
Il convient de les retirer d’office des débats.
Sur la demande de retrait d’une partie de la résolution n°29
Monsieur [I] [W] fait valoir que la résolution n°29 telle qu’adoptée ne correspond pas au texte qu’il avait demandé au syndic de mettre à l’ordre du jour. Par ailleurs, il indique que l’assemblée générale s’est tenue par correspondance et que le texte ne pouvait subir aucune modification dans ces conditions.
Sur les modalités de tenue de l’assemblée générale, la feuille de présence produite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] montre que cette dernière s’est tenue physiquement et non par correspondance. Le fait que certains aient voté par correspondance ou par vote en ligne à distance ne signifie pas que l’assemblée générale s’est tenue à distance car la feuille de présence montre bien des signatures de copropriétaires présents en personne.
La convocation envoyée aux copropriétaires le 15 mai 2023 contient la résolution n°29 dans sa rédaction telle que sollicitée par Monsieur [I] [W], en l’espèce “Monsieur [W] demande à faire voter (voir courrier joint) en assemblée générale pour la réalisation d’un accord transactionnel dans l’affaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] / [W] concernant la mise en place d’un brise vue afin de mettre fin à une procédure judiciaire. L’accord transactionnel annulera la somme liée à la liquidation d’astreinte de 10.000 euros inscrit sur l’arrêté de fond du 23 mars 2023 de la Cour d’Appel d'[Localité 5] et maintenir le paiement de l’indemnité de 2.000 euros concernant les frais de procédure dus par Monsieur [I] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.”
La lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2023 montre que la résolution n°29 a été adoptée, avec un texte amendé et complété des mentions suivantes : “l’assemblée générale donne un accord de principe d’obtenir un accord transactionnel mais refuse les montants proposés en l’état et demande les justificatifs des frais engagés par la copropriété afin d’obtenir une opération blanche. Le syndic communiquera un état au conseil syndical des frais engagés et de frais déjà payé par Monsieur [W]. Cet accord sera subordonné par l’avocat du syndicat des copropriétaires”.
De nombreux copropriétaires ayant voté par correspondance pour ou contre le texte dans sa rédaction originaire, il ne peut être considéré que la résolution telle que modifiée en cours de l’assemblée générale a été adoptée aux majorités indiquées dans le procès-verbal. En effet, si l’assemblée générale peut modifier les termes d’une résolution au cours des débats, les votes pour donnés par correspondance ne peuvent plus être comptabilisés car ils ne correspondent plus au texte finalisé.
La demande de Monsieur [I] [W] tendant à faire valider la résolution telle qu’il l’a soumise au vote avec retrait de l’ajout ne peut être accueillie car il n’est pas possible de dire que les votes “pour” concernent une approbation du texte initial, alors qu’au contraire les votes “pour” donnés par les présents à l’assemblée générale l’ont été en l’état de la modification qu’ils ont fait ajouter.
Dans ces conditions, la résolution n°29 doit être annulée en son intégralité.
Sur les frais et dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Retire d’office les conclusions versées par Monsieur [I] [W] dans son dossier de plaidoirie sans notification au RPVA,
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande de retrait de la partie de la résolution n°29 ajoutée en cours de débats,
Annule en son intégralité la résolution n°29 de l’assemblée générale du 13 juin 2023,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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