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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 3 avr. 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01067 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [C] [E] [K] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-00256 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Malika MENARD
le àMe Céline BONNEAU
copie gratuite délivrée
le à Me Malika MENARD
le à Me Céline BONNEAU
le à
N° RG 23/01067 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce formée par Madame [C] [E] [S] ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [C] [E] [K] [S], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (86) ;
et
Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (86) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (79) ;
DEBOUTE madame [C] [E] [S] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [E] [S] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 1er janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [C] [E] [S] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint et, en conséquence, rappelle qu’elle perd l’usage du nom de [Y] ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de Madame [C] [E] [S] tendant à la désignation d’un notaire ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (86), et [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (86), est exercée en commun par Madame [C] [E] [S] et Monsieur [V] [Y] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [O] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (86), et [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (86), alternativement chez Madame [C] [E] [S] et Monsieur [V] [Y], à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
— du vendredi soir de la sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, avec la même alternance durant les vacances scolaires de la [Localité 14], d’Hiver et de Pâques ;
— pendant les vacances de Noël : la première semaine les années paires chez le père et la deuxième semaine chez la mère, et inversement les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les premières et troisième quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires chez le père et chez la mère les années impaires ; les deuxième et quatrième quinzaines des mêmes mois les années impaires chez le père et chez la mère les années paires ;
DEBOUTE Madame [C] [E] [S] de sa demande de transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile, ainsi que les demandes subséquentes tenant au droit de visite et d’hébergement du père et à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de celui-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une pension alimentaire ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant quand il sera à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants mineurs [O] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (86), et [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (86), seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord des deux à la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [C] [E] [S] et Monsieur [V] [Y] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [E] [S] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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