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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 18/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 18/01045 – N° Portalis DBX2-W-B7C-IC5L
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A.R.L. [10], [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [W]
et à
S.A.R.L. [10],
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laure PEYRAC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [10]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [O], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [N] [R], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 13 avril 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés par les parties, le pôle social Tribunal judiciaire de NIMES a désigné le docteur [D], remplacé par le docteur [M] par ordonnance du 28 novembre 2023 aux fins de quantifier les préjudices de M. [W] en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent.
Le rapport a été déposé le 13 mars 2024 .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers ; l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W], représenté par son conseil, sollicite au regard du rapport d’expertise du docteur [D] en date du 3 mai 2022 :
la somme de 14000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
la somme de 3000 euros au titre des souffrances morales;
la somme de 2000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent;
la somme de 5000 euros au titre du préjudice sexuel;
la somme de 78 628 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [9] a été placée en liquidation judiciaire et est représentée par son liquidateur, la SELARL [S] [Y] qui n’a ni conclu ni constitué avocat.
La [7] demande au tribunal :
Décerner acte à la Caisse primaire qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour prendre acte de ses réserves émises sur les demandes d’indemnisation;
Fixer le quantum des indemnités allouées dans des proportions reconnues par la jurisprudence;
Rejeter toute condamnation de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner l’employeur à rembourser la caisse dans le délai de quinzaine des sommes dues dont elle aura fait l’avance avec intérêts de retard;
Débouter le requérant de toute autre demande;
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions écrites.
M O T I F S E T D EC I S I O N
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la cour de cassation a considéré que la rente versée à la victime d’un risque professionnel ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors la victime est en droit de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, soit après la consolidation, qui comprend : les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Sur le rapport d’expertise du docteur [D]
Les conclusions du rapport d’expertise peuvent être résumées comme suit : «M. [W] est atteint d’une hypoacousie bilatérale associée à une hyperacousie bilatérale et des acouphènes ; il est appareillé depuis l’été avec efficacité. Le déficit fonctionnel temporaire partiel est évalué à 35% .Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7, les souffrances psychiques à 1,5/7 ; il existe un préjudice sexuel lié à une perte de la capacité d’accéder au plaisir. »
Sur le rapport d’expertise du docteur [U]
Les conclusions du rapport attestent :
Aucune souffrance physique;Souffrances morales évaluées à 1,5/7 liées au changement d’emploi et aux difficultés de communication avec la famille;Préjudice esthétique lié au port de prothèses auditives, dont le remplacement s’impose tous les quatre ans.Tenant ces éléments, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 25% pour la surdité et les acouphènes, selon le barème du concours médical.
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent aux différents chefs de la mission. Elles sont l’aboutissement d’une discussion complète et suffisamment étayée et peuvent servir de base à l’évaluation des préjudices subis par le requérant
Sur l’évaluation des préjudices
Déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [D] a confirmé l’existence de ce préjudice et l’a caractérisé avec précision dans son ampleur.Il convient de constater que les premiers signes de la maladie ont été observés dès le 30/04/2013 par la médecine du travail qui à l’issue d’un test auditif a constaté que M. [W] présentait une surdité.
La date de consolidation a été fixée le 22/08/2016.
En conséquence l’indemnisation de chef de préjudice doit s’étendre du 30 avril 2013 au 22 août 2016, soit 3 ans et quatre mois à hauteur du niveau 2 d’incapacité partielle en ce qu’il a été estimé à 35% par l’expert sur l’ensemble de la période.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 14000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé à 25% par l’expert.
Le requérant s’en réfère au référentiel des cours d’appel repris par la cour de cassation pour solliciter au regard du taux retenu et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la valeur du point en pourcentage à 3145, soit la somme de 78625 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Souffrances morales
L’expertise révèle que la surdité de M. [W] a engendré un sentiment d’insécurité ayant débuté lors d’un cambriolage de sa maison en juin 2014.S’y ajoutent l’existence de troubles dans sa vie socioprofessionnelle.
Il y a lieu de constater que le montant de l’indemnisation demandé correspond au référentiel admis par la cour de cassation et auquel il sera fait droit à hauteur de 3000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Estimé à 1/7 par l’expert du fait du port des appareils auditifs il convient de l’indemniser à hauteur de 2000 euros.
Le préjudice sexuel
Il a été caractérisé par l’expert au regard de l’âge de la victime, il convient de l’indemniser à hauteur de 5000 euros.
Dit que les sommes allouées seront avancées par la [8].
Dit que la Caisse primaire pourra en obtenir le remboursement par la société [9] dans un délai de quinzaine, assorti des intérêts légaux en cas de retard.
Il serait inéquitable que M. [W] conserve à sa charge les frais distincts des dépens qu’il a exposés au cours de l’instance. Ces frais seront évalués à 2000 € et mis à la charge de la société [9]
Les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VIDANT son avant dire droit en date du 16 juin 2021 et du 13 avril 2024;
FIXE les préjudices complémentaires revenant à [L] [W] ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 14000 euros
Déficit fonctionnel permanent: 78 625 euros
Souffrances morale : 3000 euro
Préjudice esthétique permanent : 2000 euros
Préjudice sexuel : 5000 euros.
DIT que la [7] versera directement les indemnités ci-dessus à M. [W]
DIT que la Caisse Primaire récupérera les sommes avancées par elle qui seront inscrites au passif de la société employeur représenté par le mandataire liquidateur dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
FIXE à la somme de deux mille euros (2.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le montant des frais irrépétibles à la charge de l’employeur.
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE l’employeur, représenté par son mandataire liquidateur, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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