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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED3R
[S] [L]
N° MINUTE : 25/388
ORDONNANCE
du 02 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [S] [L]
né le 29 Janvier 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent représenté par Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 29 Août 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [S] [L] au Centre Hospitalier [5], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du 23/08/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 23/08/2025, 24/08/2025 et 25/08/2025 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 26/08/2025 ;
— Vu la décision de réintégration en soin psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 23/08/2025 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 28/08/2025 ;
— Vu l’avis du collège en date du 27/08/2025 ;
— Vu le certificat de situation en date du 01/09/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Monsieur [S] [L] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 23 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, [S] [L] a refusé de se présenter à l’audience au terme du certificat transmis le 1er septembre 2025. Son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Monsieur [S] [L] a été motivée par son comportement dispersé constaté au retour de la permission de sortir de deux jours dans le cadre d’un programme de soins dont il a bénéficié entre le 21 et le 23 août 2025, nécessitant de réduire les sources de stimulation pour stabiliser son état mental.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que bien que Monsieur [S] [L] manifeste des efforts pour contrôler ses impulsions, il présente toujours un comportement imprévisible en raison d’une forte intolérance à la frustration.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [S] [L] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [S] [L] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 02 Septembre 2025:
— à [S] [L] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— au curateur par courriel,
— à Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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