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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 juin 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL AUDIO SYSTEM' S TOULON c/ La Société AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble 49 Boulevard Georges Clémenceau àTOULON |
Texte intégral
N° RG 24/01378 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYJ5
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 24/01378 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYJ5
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : [U] [T]
Entre
DEMANDERESSE
La SARL AUDIO SYSTEM’S TOULON, dont le siège social est sis 49 Boulevard Georges Clémenceau – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant 104Impasse des Lambrusques – 83000 TOULON
Non comparant et non représenté
La Société AXA FRANCE IARD, SA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 49 Boulevard Georges Clémenceau àTOULON, représenté par son Syndic le CABINET FONCIA TOULON MONTEBELLO, dont le siège social est sis 95 Rue de Montebello – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Paul GUEDJ – 349
Me Thomas MEULIEN – 1022
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/01378 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYJ5
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 17 et 18 juin 2024, délivrées par la SARL AUDIO SYSTEM’S TOULON à Monsieur [Y] [O] et au cabinet FONCIA TOULON MONTEBELLO, pris en sa qualité de syndic de l’immeuble 49 boulevard Georges Clemenceau, à Toulon.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/01378.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 24 octobre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EMPIRE, sis 49 boulevard Georges Clemenceau à Toulon, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON à la SA AXA FRANCE IARD.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02186.
A l’audience du 21 février 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/02186 et le n° RG 24/01378, a été prononcé sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par la société AUDIO SYSTEM’S TOULON et la SARL AUDIO SYSTEM’S FRANCE, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que soit reçue l’intervention volontaire de la société AUDIO SYSTEM’S FRANCE, sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, outre leur demande de condamnation des requis à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 49 boulevard Georges Clemenceau à Toulon, représenté par son syndic le cabinet FONCIA TOULON MONTEBELLO, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/02186 et le n° RG 24/01378, à titre principal, s’oppose aux demandes formulées par la société AUDIO SYSTEM’S TOULON au regard de son défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, sollicite sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, il formule protestations et réserves, et sollicite en tout état de cause la condamnation de la société AUDIO SYSTEM’S TOULON à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [Y] [O] n’est pas représenté et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à personne, la société AXA FRANCE IARD n’est pas représentée et n’a pas conclu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [Y] [O], et de la société AXA FRANCE IARD, il convient de statuer sur les demandes de par la SARL AUDIO SYSTEM’S TOULON, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 24/02186 et le n° RG 24/01378 ayant été prononcée lors de l’audience du 21 février 2025, la demande de jonction formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 49 boulevard Georges Clemenceau à Toulon, représenté par son syndic le cabinet FONCIA TOULON MONTEBELLO est devenue sans objet.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société AUDIO SYSTEM’S FRANCE entend intervenir volontairement à la procédure et transmet aux débats le bail commercial signé entre cette dernière et Monsieur [Z] [O] le 15 février 2000.
A la lumière des éléments aux débats, et eu égard a ce qui a été énoncé précédemment, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société AUDIO SYSTEM’S FRANCE.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La société AUDIO SYSTEM’S TOULON ague être une filiale de la société AUDIO SYSTEM’S FRANCE à la suite d’un apport partiel d’actif de la branche d’activité initialement exploitée par la société AUDIO SYSTEM’S FRANCE, et verse à ce titre les statuts constitutifs du 10 mars 2011, ainsi que la convention d’apport partiel d’actif du 2 février 2011, démontrant leur qualité et leur intérêt à agir.
Au regard du rapport de recherche de fuite en date du 19 septembre 2023, des procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 31 octobre 2024 et 12 mars 2025 par Maître [I] [J] attestant de la matérialité des désordres existants à ce jour afférents à des traces d’infiltrations d’eau, de moisissures, de l’effondrement en partie du plafond, de l’écoulement d’eau du mur du plafond, de la situation litigieuse entre les parties attestée par les mises en demeure adressées à Monsieur [Z] et [Y] [O] en date des 5 avril 2024 et 26 avril 2024 restées vaines,, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 49 boulevard Georges Clemenceau à Toulon, représenté par son syndic le cabinet FONCIA TOULON MONTEBELLO tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d’expertises à la compagie d’assurance AXA FRANCE IARD, qui est devenue sans objet.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 49 boulevard Georges Clemenceau à Toulon, représenté par son syndic le cabinet FONCIA TOULON MONTEBELLO, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser le règlement de copropriété ou son modificatif et l’état descriptif de la division du 5 mai 1960 ainsi que de déterminer les parties privatives et collectives.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la société AUDIO SYSTEM’S TOULON et la société AUDIO SYSTEM’S FRANCE justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Surabondamment, il ne sera pas fait droit à la demande sollicitée par les demanderesses à autoriser la consignation des loyers à venir sur un compte séquestre au regard du défaut d’éléments versés par ces dernières prouvant la nécessité de mettre en place une telle exécution.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la société AUDIO SYSTEM’S TOULON et la société AUDIO SYSTEM’S FRANCE, et pour la préservation de leurs intérêts, celles-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la SARL AUDIO SYSTEM’S FRANCE (RCS de Toulon n° 341 436 962),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[G] [H]
31, rue des Gorgues
13 390 – Auriol
hubert.humblot@expert-de-justice.org
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 49 boulevard Georges Clemenceau à Toulon,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport de recherche de fuite en date du 19 septembre 2023, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 31 octobre 2024 et 12 mars 2025 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SARL AUDIO SYSTEM’S TOULON (RCS Toulon n° 531 449 163) et la SARL AUDIO SYSTEM’S FRANCE (RCS Toulon n ° 341 436 962) du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SARL AUDIO SYSTEM’S TOULON (RCS Toulon n° 531 449 163) et la SARL AUDIO SYSTEM’S FRANCE (RCS Toulon n ° 341 436 962) d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SARL AUDIO SYSTEM’S TOULON (RCS Toulon n° 531 449 163) et la SARL AUDIO SYSTEM’S FRANCE (RCS Toulon n ° 341 436 962).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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