Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 23/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 23/02954 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UY
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21] (53)
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 13] (61)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au Barreau de l’EURE, avocat plaidant et par Maître Isabelle GIRARD, avocate au barreau du MANS, avocate postulante
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (61)
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (61)
demeurant [Adresse 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 1er juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 18 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me [C] GIRARD – 7, Me Jennifer NEVEU – 78 le
N° RG 23/02954 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] épouse [A], née le [Date naissance 3] 1953, est décédée au [Localité 20] le [Date décès 6] 2020.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec son époux, M. [N] [A], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le [Date mariage 7] 1974, à savoir :
— Mme [C] [A], née le [Date naissance 9] 1973,
— Mme [U] [A], née le [Date naissance 2] 1975,
— M. [P] [A], né le [Date naissance 4] 1980.
Maître [W] [F] a établi l’attestation de propriété mobilière, et l’acte déclarant l’option du conjoint survivant.
Le partage amiable de la succession n’a pas pu intervenir.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 6, 15 et 17 novembre 2023, Monsieur [N] [A] a fait assigner ses trois enfants, Madame [C] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [P] [A] devant le tribunal judiciaire du Mans.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, Monsieur [N] [A] demande au tribunal de :
« – le recevoir en ses demandes
— ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [L] [I] épouse [A]
— Désigner Maître [F], notaire à [Localité 17] afin d’y procéder
— Dire et juger qu’il est créancier envers l’indivision de la somme de 62 500 €
— Condamner Madame [C] [A] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Mme [C] [A] a constitué avocat et saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par décision du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité de l’assignation et condamné Madame [C] [A] aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 4 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Madame [C] [A] demande à la juridiction :
« – A titre principal, de débouter Monsieur [N] [A] de l’ensemble de ses demandes
— Subsidiairement :
— d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision successorale issue du décès de sa mère,
— de commettre un juge et un notaire pour procéder auxdites opérations, en dehors de Maître [F]
— de débouter les parties adverses de leurs autres demandes,
— d’enjoindre à Monsieur [N] [A] de produire dans le cadre des opérations liquidatives les comptes de tutelle de Madame [L] [I] épouse [A] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [N] [A] aux dépens, employés en frais privilégiés de partage avec recouvrement direct, et à lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Après deux révocations de l’ordonnance de clôture le 9 février 2024 puis le 12 septembre 2024, la procédure a été finalement clôturée le 19 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
N° RG 23/02954 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UY
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 poursuit en précisant notamment que le notaire pourra si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
En l’espèce, pour faire échec à la demande de Monsieur [N] [A] d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, Madame [C] [A] soutient que l’action en partage judiciaire de l’indivision successorale de Madame [L] [I] épouse [A] est infondée puisque la liquidation de la succession des parents de la de cujus n’a pas déjà été réalisée.
Or, cette condition ne constitue pas un obstacle à l’ouverture d’un partage judiciaire, mais impose effectivement au notaire de procéder, amiablement dans la mesure du possible, à des opérations liquidatives préalables le cas échéant.
Ensuite, Madame [C] [A] conclut au débouté de la demande d’ouverture d’un partage judiciaire en raison de l’absence de tentative de résolution amiable du litige, ce qui a déjà été écarté par le juge de la mise en état, mais également de « l’absence de transparence » de Monsieur [N] [A].
Enfin, Madame [C] [A] conteste la consistance du patrimoine successoral, tant à l’actif qu’au passif, en considérant que les éléments figurant aux pièces déjà établies par le notaire sont inexacts.
Ces contestations ainsi que l’absence de résolution amiable du partage de la succession de Madame [L] [I] épouse [A] justifient dès lors l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage.
Pour ce faire, et compte tenu de l’existence de suspicions quant à l’utilisation des fonds appartenant à la défunte dans le cadre de la mesure de tutelle dont elle faisait l’objet, et de la présence de biens immobiliers dont la valeur est également sujette à discussion, il conviendra de désigner un notaire, différent du premier à défaut d’accord des parties, à savoir Maître [Y] [S] qui disposera ainsi d’un regard neuf sur la situation et qui pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre d’office tout expert choisi d’un commun accord entre les parties pour procéder à l’évaluation immobilière des biens dépendants de la succession, en application de l’article 1365 du code de procédure civile. A défaut d’accord, il appartiendra au juge commis de désigner cet expert. Compte tenu de la complexité de la succession, un juge le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés est commis par le présent jugement.
Sur les autres demandes
Madame [C] [A] demande la communication sous astreinte des comptes de tutelle, au motif que son père était le tuteur de sa mère et qu’il n’en aurait communiqué qu’une partie tronquée.
Il sera rappelé que ces pièces, à supposer qu’elles existent, devront comme tous autres justificatifs, être communiquées au notaire en charge d’établir les opérations de compte, liquidation, partage, au besoin sous astreinte ordonnée par le juge commis. Il n’appartient pas à la juridiction présentement saisie d’ordonner sous astreinte une telle communication à ce stade de la procédure, alors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [N] [A] s’y opposerait. Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de Monsieur [N] [A] de dire qu’il est créancier envers l’indivision de la somme de 62 500 €, cette prétention apparaît prématurée alors qu’elle n’est, d’une part, pas explicitement motivée, et d’autre part qu’il peut être supposé que cette somme a été estimée en fonction de la valeur des actifs de la succession dont le montant est actuellement contesté, de sorte qu’il sera débouté en l’état de cette demande.
Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y aura lieu en l’espèce de partager les dépens en quatre parts égales entre M. [N] [A], Mme [C] [A], Mme [U] [A], M. [P] [A].
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle avancés.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [I] épouse [A], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 14] et décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 19] ;
RAPPELLE qu’il conviendra préalablement, si besoin, de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] [A] et Madame [L] [I] épouse [A], ainsi qu’à toutes autres opérations de compte, liquidation, partage le cas échéant ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Y] [S], Notaire, [Adresse 10] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
N° RG 23/02954 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UY
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger les fichiers [15], [16] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire pourra également s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [A], Mme [C] [A], Mme [U] [A], M. [P] [A] aux dépens à hauteur d’un quart chacun ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Location ·
- Conciliation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Partie
- Travail ·
- Tracteur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Parcelle ·
- Salarié ·
- Mutualité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Diffusion ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Juge ·
- Volonté
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Centrale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Condamnation solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Auteur ·
- Saisine
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Actes de commerce ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Adresses
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.