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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03118 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 25/03118 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPT4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [G] [N] [W]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son directeur général
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [N] [W]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03118 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPT4
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat d’échec le 14 mars 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 9] a, par acte du 19 mars 2025, assigné Mme [G] [N] [W] devant ce tribunal ; elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 311,73 euros, restée impayée malgré sommation de son conseil, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la sommation, et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA ES ENERGIES [Localité 9] fait valoir que Mme [G] [N] [W] a souscrit le 17 novembre 2021, pour son domicile sis [Adresse 5]), un contrat de fourniture d’électricité tarif règlementé prenant effet le 16 novembre 2021, lequel a été résilié avec effet au 10 mai 2024, la facture de cessation du 13 mai 2024, reprenant la consommation réelle, étant de 1 311,73 euros.
A l’audience, le conseil de la SA ES ENERGIES [Localité 9] s’est référé à son assignation. Il lui a été demandé si elle produisait un contrat signé ; il a répondu par la négative, mais il s’est prévalu des paiements intervenus démontrant l’acceptation du contrat.
La partie défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors que la défenderesse n’a pas été citée à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat produit n’est pas signé mais une facture intitulée “votre souscription de contrat” en date du 17/11/2021 pour la somme de 38,49 euros (abonnement du 16 novembre 2021 au 15 janvier 2022 et mise en service du 16 novembre 2021) se référant à :
— “votre contrat d’électricité n° 1963027",
— site de consommation “[Adresse 4]”,
— “votre offre : tarif bleu, offre au tarif reglementé”,
— “option tarifaire “heures creuses”,
— puissance souscrite 6 kVA.
Cette facture reprend les conditions particulières du contrat produit.
Sont également versées aux débats les factures du 29/01/2024 (337,63 euros basées sur des consommations estimées), du 27/03/2024 (328,13 euros basée sur des consommations estimées), et du 13/05/2024 ; cette dernière est la facture de cessation du contrat d’un montant de 983,60 euros, laquelle reprend également le solde antérieur impayé de 328,13 euros, soit un total à payer de 1 311,73 euros.
Il ressort de la situation de compte client de Mme [G] [N] [W] auprès de ES du 13 janvier 2025, reprenant les opérations du 29/01/2024 au 13/05/2024, que deux règlements sont intervenus pour 337,63 euros (170,63 € le 30/01/2024 et 167 € le 13/04/2024), de sorte que reste due la somme de 1 311,73 euros (328,13 + 983,60).
Au vu des seuls impayés existant au jour de la cessation du contrat, d’où il résulte que les factures précédentes ont été payées, notamment la facture de souscription, il sera retenu l’acceptation tacite du contrat.
La facture de cessation est fondée sur des consommations réelles, calculées à partir des index relevés en heures creuses et heures pleines au 10/05/2024, par comparaison avec les index estimés le 27/03/2024, qui sont bien ceux figurant sur la facture du 27/03/2024.
La société demanderesse fait ainsi la preuve de l’obligation de Mme [G] [N] [W] au paiement de la somme de 1 311,73 euros en principal.
Dès lors, il convient de la condamner au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure, dont elle a signé l’avis de réception.
Eu égard à l’issue du litige, Mme [G] [N] [W] sera également condamnée aux dépens et à verser à ES ENERGIES [Localité 9] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [N] [W] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 9] les sommes suivantes :
— 1 311,73 euros, au titre des factures impayées du 27/03/2024 et du 13/05/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [G] [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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