Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 févr. 2025, n° 12/08898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/08898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE ( l' AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/08898 – N° Portalis DBW3-W-B64-O4UM
AFFAIRE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)
C/
[Y] [I] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[K] [W] épouse [I] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Novembre 2024
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue à double rapporteur en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme SPONTI Anna, juge, étant régulièrement empêchée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Mme HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe et M. BERBIEC Alexandre chargés du rapport ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors de la mise à disposition : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommée HSBC France, société anonyme au capital de 1.062.332.775,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 284, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Anne-Gaëlle LE MERLUS et Etienne GASTEBLED, avocats au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame [K] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [I] et [K] [I] née [W] ont acquis dix-sept biens immobiliers à l’aide de onze emprunts, souscrits auprès de sept banques différentes, pour un montant total de 3 015 607€, comprenant les commissions reçues par la société Apollonia par l’intermédiaire de laquelle ces acquisitions ont eu lieu, comme suit :
— Offre émise le 23.09.2004 par CIFFRA – prêt n°33695 – montant 92 000 euros, Lot n°312A – type T1- résidence «Les Jardins de Montevrain » – Commune de [Localité 11] (77)- prix 92 000 euros TTC dont 15 077 euros TVA;
— Offre émise le 27.09.2004 par CIFFRA – n°33692 – montant 429 756 euros – Lot n° 004 type T2- résidence « Les Relais du Lac», Commune de [Localité 9] (77) – prix de 213.309 euros TTC dont 27 267 euros TVA et Lot n° 207 – type T2- Résidence «Les Relais du Lac» Commune de [Localité 9] (77) – prix 216.447 euros TTC dont 27 905 euros TVA ;
— Offre émise le 27.09.2004 par BNP –montant 209 221euros – Lot n°003 – type T2-
Résidence «Les Relais du Lac » Commune de [Localité 9] (77) – prix 209.221 euros TTC dont
26 721 euros TVA ;
— Offre émise le 02.11.2004 par CIFFRA – prêt n°36329 – montant 237 272 euros -Lot n°23 – type T3- Résidence « [Adresse 8] », Commune de [Localité 13] (83) – prix 237.272. euros TTC dont 38 884 euros TVA ;
— Offre émise le 02.11.2004 par CAMEFI – prêt modulimmo – montant 346.922 – Lot n°22 – type T3- Résidence « Le Village Vert Six Fours les Plages », Commune de [Localité 13] (83) – prix 237.272 euros TTC dont 38 884 euros TVA ;
— Offre émise le 16.11.2004 par BPI – montant 149 975 euros – Lot n° B 208 –type T2- résidence «Les Jardins de Montevrain » – Commune de [Localité 11] (77)- prix 149.975 euros TTC ;
— Offre émise le 17.10.2005 par CIFRRA – Prêt n°60920 – montant 243 689 euros-Lot n° 12 V – Type T3- Résidence Canavère, Commune de [Localité 12] (83) – prix 243.689 euros TTC dont 39 936 euros TVA ;
— Offre émise le 28.10.2005 par UCB – montant 287 897 euros – Lot n° 4K -type T4 -Résidence Canavère, Commune de [Localité 12] (83) – prix 287.897 euros TTC dont 47 180 euros TVA ;
— Offre émise en juillet 2006 par CIFFRA- prêt n°90923 de 77 000 euros, Lot n° D304- type T1- Résidence « Palo Alto», Commune de [Localité 7] (34) – 77.000 euros TTC dont 12 619 euros TVA
— Offre acceptée le 11.07.2006 par HSBC – prêt n°061791F2394A – montant 182 000 euros – Lots n° 224 et 124 – résidence « LA DUCHERE » – [Localité 10] (69) – prix 182.000,00 euros.
— Offre non datée, par BANQUE PALATINE – montant 470 875 euros- 1 Lot, Commune d'[Localité 6] (66) , prix 175 615 euros et Lot n°310 6 TYPE T1, prix 154.685 euros TTC dont 21 492 euros TVA ; Lot n°14 – Type T1, prix 140.575 euros TTC dont 20 013 euros TVA -Résidence « Les ALBERES – Commune d'[Localité 6]
(66).
Afin de financer l’acquisition de deux lots au sein de la résidence « La Duchère » à [Localité 10] (69), d’un montant de 91 000€ chacun, [Y] [I] et [K] [I] ont souscrit une offre de prêt émise le 28.06.2006 par la société HSBC France d’un montant de 182 000€ et acceptée par ces derniers le 11.07.2006.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 17.07.2007 devant Me [Z], notaire à [Localité 10].
Cet acte de prêt a fait l’objet d’un rectificatif le 01.06.2009, en raison d’une erreur matérielle.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 27.04.2012.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [X] [Z], Maître [J] [D] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [D] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
[Y] [I] et [K] [I] née [W] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société HSBC France, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Maître [L] [E] et Maître [J] [D], Me [X] [Z] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 13, 15, 18, 19 et 22 mai 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/7378.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 01.07.10, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de MARSEILLE” et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 06.07.2012, la société HSBC France a fait assigner [Y] [I] et [K] [I] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 27.04.2012, la somme de 150 933,83€ due au titre du prêt qu’elle leur a consenti, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°12/8898.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 01.06.17, le juge de la mise en état a:
— Rejeté la demande de jonction formée par [Y] [I] et par [K] [I] née [W],
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [Y] [I] et par [K] [I] née [W],
— Rejeté la demande de consignation formée par la SA HSBC FRANCE,
— Condamné in solidum [Y] [I] et [K] [I] née [W] à verser à la SA HSBC FRANCE la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Rejeté la demande formée par [Y] [I] et [K] [I] née [W] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [Y] [I] et à [K] [I] née [W] de conclure au fond pour cette date,
— Condamné in solidum [Y] [I] et [K] [I] née [W] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 05.07.2018, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par la SA HSBC France.
Statuant à nouveau, la cour a :
— condamné [Y] [I] et à [K] [I] née [W] à payer à la SA HSBC, d’une part la somme de 22 866€, d’autre part trimestriellement une somme de 816 € avant le 15 de chaque trimestre à compter du mois suivant la signification de l’arrêt jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de MARSEILLE sur la demande paiement formée par la SA HSBC et pendant une durée maximum de 12 mois ;
— ordonné que lesdites sommes soient consignées par les débiteurs à la Caisse de Dépôts et Consignations
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— condamné in solidum [Y] [I] et [K] [I] née [W] à verser, outre les dépens, à ka SA HSBC la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la provision n’a pas été versée.
*
Selon ordonnance du 07.11.2019 le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [Y] [I] et par [K] [I] née [W],
— Sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— Rejeté la demande formée par la SA HSBC FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamné la SA HSBC FRANCE aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 12.11.2020, la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE a infirmé cette décision et statuant à nouveau, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par [Y] [I] et par [K] [I] née [W] et les a condamnés à verser à la SA HSBC la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Par ordonnance du 02.02.2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par [Y] [I] et [K] [I] née [W] tendant à la désignation d’un médiateur.
*
Par ordonnance en date du 07.09.2023, le juge de la mise en état a :
— 1Constaté que la demande de sursis à statuer de [Y] [I] et [K] [I] née [W] n’est pas maintenue ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties de conclure au fond pour cette date afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Condamné in solidum [Y] [I] et [K] [I] née [W], à payer la somme de 3000 € à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement SA HSBC FRANCE au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum [Y] [I] et [K] [I] née [W] aux dépens de l’incident.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 05.09.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 22.11.2024.
*
Par conclusions en date du 04.09.2024, la SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande au tribunal au visa des articles 1147 et suivants du code civil (anciens), et de l’article 1304 du code civil (ancien), de :
« Déclarer irrecevable, et à titre subsidiaire mal fondée, l’exception de nullité pour dol soulevée par Monsieur [Y] [I] et Madame [K] [W] épouse [I] ;
Déclarer irrecevables, et à titre subsidiaire mal fondées, les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formulées par Monsieur [Y] [I] et Madame [K] [W] épouse [I] ;
Débouter Monsieur [Y] [I] et Madame [K] [W] épouse [I] de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [K] [W] épouse [I] à payer à HSBC la somme principale de 150.933,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 ;
Ordonner la capitalisation, le cas échéant, des intérêts chaque année, conformément à l’article 1154 du Code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [K] [W] à verser à HSBC Continental Europe une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [K] [W] en tous les dépens, dont distraction au profit du CABINET DENIS REBUFAT ET ASSOCIES, en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans des conclusions en date du 29.08.2024, au visa des articles L313-24 et suivants du code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du code civil, [Y] [I] et [K] [I] née [W] demandent au tribunal de :
« Prononcer la nullité du contrat consentis selon off re en date du 08 juin 2006,
Constater que HSBC ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
Débouter HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de HSBC,
Constater que HSBC ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
Débouter HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner HSBC au paiement de la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts,
Rejeter la demande d’exécution provisoire,
Condamner HSBC au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 22.11.2024 et mise en délibéré au 28.02.2025
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la recevabilité de la demande de nullité
Les emprunteurs se prévalent de la nullité du prêt pour dol, au motif qu’on ne pourrait considérer que les actes ont reçu exécution, puisqu’ils auraient cessé de rembourser à la découverte du dol, de sorte que le moyen tiré de la nullité demeurerait perpétuellement recevable.
La banque estime que l’exception fondée sur la nullité du prêt souscrit le 11 juillet 2007 serait prescrite, comme n’ayant été soulevé que dans des conclusions du 26 mars 2019.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
En ce qui concerne les contrats en cause, il est constant qu’ils ont donné lieu à paiement des sommes prêtées par la banque et à remboursement de la part des emprunteurs jusqu’au plus tard à la date de la notification de la déchéance du terme du 27.04.2012, pour un montant non contesté de 31 066,17 €.
Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’ils aient, à un quelconque moment, cessé d’être exécutés, il n’en demeure pas moins que les contrats ont commencé à l’être.
Il n’est pas contesté que le dol, qui n’était pas soulevé dans l’assignation, l’a été pour la première fois par des conclusions du 25 février 2019.
Il convient de relever que dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent des mêmes faits (notamment du comportement de la société Apollonia, en termes de démarchage agressif, de mensonges répétés, sur la valeur du bien, sa valeur locative…) que dans leur action en responsabilité introduite devant cette juridiction par assignation du 13.05.2009.
C’est donc à compter du 13.05.2009 au plus tard qu’il est démontré de façon certaine que les emprunteurs avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol, et qu’ont donc couru les délais quinquennaux de prescription de l’action et de l’exception.
Dans ces conditions, l’exception, soulevée sur ce fondement, postérieure au 13.05.2014, est prescrite.
Il ne saurait, dès lors, être statué sur le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit, qui ne saurait être annulé, pas plus que sur une éventuelle demande de répétition de sommes en résultant.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Les emprunteurs demandent reconventionnellement 300 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que l’introduction de leur instance au fond aurait suspendu les délais de prescription de la demande de dommages et intérêts.
La banque se prévaut, dans les motifs de ses conclusions, non repris dans leur dispositif, de ce que la demande de dommages-intérêts des emprunteurs serait prescrite, comme jamais formulée antérieurement aux conclusions au fond du 07.03.2019. Elle souligne que l’introduction d’une autre instance n’a pas de conséquences sur la présente, d’une part, et d’autre part, subsidiairement, que plus de dix ans se sont écoulés depuis lors, sans qu’aucun acte interruptif ne soit survenu.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
Cet article n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance, introduite en juillet 2012.
Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
Il est constant que dans la présente instance, aucune demande en réparation des préjudices résultant des fautes précontractuelles ou contractuelles de la banque n’a été formulée par les défendeurs antérieurement aux premières conclusions au fond du 25.02.2019.
Les emprunteurs se prévalent de ce que leur assignation en responsabilité de 2009 serait de nature à interrompre la prescription de la demande de dommages et intérêts dans la présente instance, sans plus de précision.
L’article 2241 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Par principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre.
En la présente espèce, les demandeurs ne prennent pas même soin de démontrer en quoi il devrait être dérogé à ce principe, de sorte que rien ne justifie qu’il soit écarté.
L’instance en responsabilité n’est pas de nature à interrompre la prescription de la demande indemnitaire dans la présente instance, qui plus est ultérieure.
Les seules demandes indemnitaires formulées dans la présente instance sont survenues en 2019, soit 13 ans après la souscription du contrat de prêt, et 7 ans après l’assignation.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil est acquise.
Sur le fond
2.1. Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Les défendeurs se prévalent de l’application des dispositions du Code de la consommation, sans même prendre soin de préciser s’il s’agit d’une application de plein droit ou en raison de la soumission volontaire des parties à ces dispositions.
Ces deux possibilités seront donc examinées.
2.1.1 Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[Y] [I] et [K] [I] née [W] exerçaient respectivement les professions de médecin généraliste et chirurgien-dentiste.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis un minimum de 19 biens immobiliers (entre 24 et 28 lots en comptant les lots de garages), pour un montant total en principal de 2 815 607€ (avec les commissions Apollonia : 3 015 607 €), destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € au titre des loyers annuels pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux spécifiques convoités.
Les revenus professionnels mensuels du couple, tels que déclarés dans la demande de prêts, étaient alors évalués à 13 305,08 € au titre des revenus BNC net de l’époux et 3 553,58 € au titre des revenus BNC net de l’épouse.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que [Y] [I] et [K] [I] née [W] revendiquent l’application de plein droit des dispositions du Code de la consommation.
2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[Y] [I] et [K] [I] née [W] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ces dispositions.
Sur le contrat de crédits en cause :
Les emprunteurs soulignent qu’en octroyant le même jour deux prêts destinés à des opérations de location, l’établissement bancaire ne pouvait ignorer le projet des concluants et s’est soumis en toute connaissance de cause au Code de la consommation.
Il est justifié d’une unique demande de prêt, d’un montant de 91 000€, datée du 22.06.2006.
Une seule offre de crédit d’un montant de 182 000€ a été accordée, comportant deux crédits distincts de 91 000€ chacun.
La banque justifie :
* au titre de la demande de prêt :
d’une demande de prêt immobilier, pré-imprimée et remplie manuscritement, comportant des items relatifs à l’identité des emprunteurs, à leur domicile, à leur activité professionnelle et à leurs revenus (professionnels ou non), à leur patrimoine immobilier (valeur brute, capital restant dû, charges mensuelles, loyers perçus), aux autres engagements financiers (crédits), à l’objet de l’emprunt, aux caractéristiques du bien emprunté, au plan de financement (coût total, divers frais, apport personnel « vos prêts »),
* au titre de l’offre de prêt :
— d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité des emprunteurs et la désignation de l’opération,
— les conditions générales des contrats de prêts,
— d’un récépissé de l’offre daté du 30.06.2006 et signé par les emprunteurs,
— d’une acceptation de l’offre datée du 11.07.2006 et signée par les emprunteurs,
— l’acte authentique du prêt daté du 17.07.2007,
— d’un rectificatif de l’acte authentique du prêt daté du 01.06.2009.
La demande de prêt fait mention, au titre du patrimoine, d’une résidence principale (RP), d’un cabinet et d’une SCI, de placements et de deux résidences locatives (RL), dont une en LMNP (RL LMNP).
Ce même document porte sur un emprunt de 91 000 €. Deux crédits ont été souscrits concernant deux biens immobiliers.
Il apparaît toutefois qu’à la date de la fiche de réservation du produit, au moins neuf autres demandes d’octroi de crédits avaient été rédigées précédemment, pour un montant de 2 073 732€. Elles ne sont pas mentionnées au titre des autres engagements financiers sur la demande de crédit, à l’exception de celle d’un montant de 287 897 €, correspondant à la résidence locative LMNP.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités simultanément ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur de meublés professionnel, pourtant bien engagée à ce stade.
En outre, le seul bien acquis à des fins locatives porte la précision de « LMNP » (location en meublés non professionnelle), de sorte qu’elle n’était pas de nature à informer la banque d’une éventuelle activité professionnelle des emprunteurs en ce sens.
Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le Code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation au contrat régissant les relations entre les parties.
2.2. Conséquences
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en raison de la violation des dispositions relatives au délai de rétractation, d’une part, et sur le calcul du TEG, d’autre part.
Ces moyens étant tous fondés sur des dispositions du Code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Sur les demandes de condamnation au titre des emprunts
La banque demande le paiement de sommes au titre du crédit, qui ne sont pas contestées par les emprunteurs au-delà de la nullité du contrat et de la déchéance du droit aux intérêts rejetés plus haut.
La banque demande, au titre du prêt n° 1020 740 850 0, la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 150 933,83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, ventilée comme suit :
Principal : 150 933,83 €
— capital emprunté : 182 000€
— versement emprunteurs : – 31 066,17€
Intérêts : 19 898,79€.
Il sera fait droit à ces demandes.
Toutefois, la demande relative aux intérêts liquidés n’étant pas identifiée dans le temps, elle ne sera pas liquidée dans le dispositif du présent jugement.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
4.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
4.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[Y] [I] et [K] [I] née [W] qui succombent seront solidairement condamnés au paiement de 7000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’exception tirée du dol ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité du contrat de crédit ni sur la demande de répétition des intérêts perçus, par voie de conséquence ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée reconventionnellement par [Y] [I] et [K] [I] née [W];
CONDAMNE solidairement [Y] [I] et [K] [I] née [W] à payer à la SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, au titre du contrat de prêt n° 1020 740 850 0, la somme de 150 933,83 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE solidairement [Y] [I] et [K] [I] née [W] à payer à la SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum [Y] [I] et [K] [I] née [W] à payer les dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Cessation ·
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Souscription ·
- Conciliateur de justice
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Compte ·
- Demande ·
- Ouverture
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Auteur ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Intermédiaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Conciliation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Turquie ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères
- Expertise ·
- Partie ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Motif légitime
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Frais médicaux ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Soin médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.