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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 23 déc. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFXK
[E] [D]
N° MINUTE : 25/527
ORDONNANCE
du 23 Décembre 2025
A l’audience publique tenue le 23 Décembre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [E] [D]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], enregistrée au greffe, le 22 Décembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [D] au Centre Hospitalier du [Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 18/12/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 21/12/2025, 19/12/2025 et 18/12/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 21/12/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 22/12/2025 ;
— Vu le certificat de situation en date du 22/12/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [E] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et ce, à compter du 18 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [E] [D] n’a pas été entendu, son état de santé faisant obstacle à son audition selon le certificat de situation adressé par l’établissement le 22 décembre 2025.
A l’audience, son conseil n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [E] [D] a été motivée initialement par une rupture de soin dans le cadre d’une schzophrénie, rendant son maintien à son domicile impossible, outre le déni de ses troubles et une adhésion aux soins faibles.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures avec le constat d’attitudes hallucinatoires et d’une pensée désorganisée puis des soixante-douze heures d’hospitalisation avec le constat d’idées de persécution à l’encontre des soignants, d’éléments d’impulsivité, d’une pensée désorganisée, et un déni des troubles.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 22 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance d’idées de persécution, d’une désorganisation de la pensée et du comportement, une désinhibition du discours, malgré un apaisement modéré récent.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [E] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [E] [D] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 23 Décembre 2025:
— à [E] [D] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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