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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 août 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4T Minute n° 25/326
Ordonnance du 07 août 2025
Nous, Virginie DEBS, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 07 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [T] [N]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle renforcée maintenue par décision du 5 Avril 2022 confiée à l'[Adresse 6] régulièrement avisée, non comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 Décembre 2018,
placée en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 2 Juillet 2025, réadmise en hospitalisation complète le 31 juillet 2025
comparante, assistée de Me Sarah NAHANI désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 23 Mai 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de Madame [T] [N] ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 2 juin 2025, la décision administrative afférente et sa notification ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 2 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 1er août 2025 ;
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [H] [P] le 2 Juillet 2025 ;
Vu le certificat de réintégration établi le 31 juillet 2025 par le Docteur [K] [V] ;
Vu la décision administrative rendue le 31 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement prolongeant la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 1er Août 2025 ;
Vu la décision administrative rendue le 31 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [T] [N] en soins pyschiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 1er Août 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 5 Août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 6 Août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [T] [N], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du Centre Hospitalier de la Chatreuse à [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique
Me Sarah NAHANI, avocat assistant Mme [T] [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2025 à 11h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.” ;
Attendu que Mme [T] [N] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 13 décembre 2018 au Centre hospitalier de la Chartreuse dans le cadre d’une décompensation délirante de sa pathologie psychiatrique ;
Attendu que par ordonnance du 23 mai 2025, le juge des libertés a constaté que la réintégration en hospitalisation complète de Mme [T] [N] était intervenue trois mois après sa sortie du Centre hospitalier de la Chartreuse, dans le cadre d’un PSP ;
Que le juge avait décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [T] [N] ;
Attendu que le 2 juillet 2025, le Docteur [P] a constaté une stabilité des troubles avec l’absence d’éléments délirants et fait valoir qu’un programme de soins était justifié afin d’éviter une rechute précoce, soulignant que l’alliance thérapeutique était fragile avec une reconnaissance partielle des troubles ;
Que le 2 juillet 2025, la mesure de soins sans consentement en hospitalisaiton complète a été transformée en programme de soins ;
Attendu que cependant, suivant certificat médical du 31 juillet 2025, le Docteur [V] a constaté une rechute dépressive dans le cadre d’une rupture du traitement habituel avec échec de la mise en place des soins infirmiers à domicile ; Que le médecin a noté un rique de passage à l’acte suicidiaire par autolyse médicamenteuse verbalisé lors de l’entretien, ce dans un contexte de violences conjugales persistant ;
Que Madame [N] a alors été réintégée en hospitalisaion complète au regard de la décompensation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis motivé du Docteur [I] du 5 août 2025 que le discours est désorganisé et que s’il n’existe pas de décompensation de la pathologie psychiatrique, Madame [N] ne s’oppose pas à son hospitalisation même si son consentement reste fragile “du fait d’une indécision importante” ;
Que le médecin a conclu qu’il était nécessaire de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Attendu qu’avant l’audience, l’UDAF n’a transmis aucun élément sur la situation de la majeure protégée et n’a pas comparu ;
A l’audience de ce jour, Mme [T] [N] a indiqué avoir des troubles de la mémoire et ne pas avoir souvenir des éléments survenus ces derniers mois, ni même des précédentees audiences ; Qu’elle a précisé se sentir en sécurité à l’hopital et qu’elle n’a pas souhaité la mainlevée de son hospitalisation ; Qu’elle a exprimé sa volonté de déménager de son logement et que le juge l’a invitée à prendre attache avec son curateur pour mettre en place son projet ;
Attendu que Maître [E] a constaté que Madame [N] se sentait en sécurité à l’hôpital et n’a pas sollicité la mainlevée de l’hospitalisation ;
Attendu que le Docteur [V], qui suit habituellement la patiente, a évoqué une rechute et une mise en danger justifiant la nécessité de la réintégration en hospitalisation complète ; Que cette dernière demeure nécessaire alors que la patiente présente une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique et qu’elle apparaît adaptée pour stabiliser les troubles de la patiente ;
Qu’au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [T] [N] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie DEBS, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 07 Août 2025 à 11 heures ;
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Août 2025
– Avis au curateur le 07 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Août 2025
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