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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/51350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51350 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CD6
N° : 11
Assignation du :
21 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. APPIA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS – #L0215
DEFENDERESSE
S.A.S. BIKAKU1
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante,
Par exploit délivré le 21 février 2025, la société civile immobilière APPIA IMMOBILIER a fait citer son preneur à bail commercial, la société par actions simplifiée BIKAKU1, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de provisions.
A l’audience du 7 mai 2025, la partie demanderesse, représentée, indique renoncer à ses prétentions principales et maintenir sa demande de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par exploit délivré selon les formes de l’article 654 du code de procédure civile, la société BIKAKU1 n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Les prétentions principales de la société APPIA IMMOBILIER n’ayant pas été reprises oralement à l’audience du 7 mai 2025, la présente juridiction n’en est pas saisie et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Il est constant que les causes de l’assignation, au demeurant non contestées en leur existence lors de l’introduction de l’instance- ont été éteintes, en ce que l’arriéré locatif a été apuré. Aussi convient-il de condamner la société BIKAKU1 aux dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré le 23 octobre 2024 et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Condamnée aux dépens,la société BIKAKU1 sera tenue de verser à la partie demanderesse la somme de 1563,63 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BIKAKU1 à payer à la société APPIA IMMOBILIER, la somme de mille cinq cent soixante-cinq euros et soixante-trois centimes (1565,63 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BIKAKU1 aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 et celui de l’assignation du 21 février 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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